Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/01848
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
788 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 AVRIL 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01848 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK64J

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 février 2025

Date de saisine : 14 mars 2025

Décision attaquée : n° 22/00151 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Créteil le 21 novembre 2024

APPELANTE

Madame [J] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Claire Chambas, avocat au barreau de Paris, toque : A0155

INTIMÉE

S.A. [1] SA

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe Rozec, avocat au barreau de Paris, toque : R045

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Sophie Capitaine, greffière

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 25 février 2025 Mme [T] a interjeté appel d'un jugement du le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 21 novembre 2024 l'ayant partiellement déboutée de ses demandes.

Le 21 mars 2025 la société [1] a constitué avocat en la personne de Me [P] [U].

Par conclusions en date du 14 avril 2025 Mme [T] a conclu au soutien de son appel.

Par message RPVA du 16 juillet 2025 le conseiller de la mise en état a constaté que l'intimé n'avait pas conclu dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à faire valoir leurs observations.

La société [1] SA a régularisé ses concluions d'intimé le 16 juillet 2025.

Par conclusions d'incident régularisées le 02 février 2025 Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :

' CONSTATER que l'intimé n'a pas conclu dans le délai prévu à l'article 909 du Code de procédure civile et que toutes écritures déposées par l'intimé postérieurement à l'expiration de ce délai est irrecevable ;

' DÉCLARER en conséquence l'intimé irrecevable à conclure en défense et à former tout appel incident ou provoqué ;

' CONDAMNER l'intimé à 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNER l'intimé aux dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse à incident en date du 02 février 2025 la société [2] demande au CME de:

- CONSTATER la recevabilité des conclusions de la Société [2] ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Madame [T] de sa demande devant le conseiller de la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [2] invoque un cas de force majeur l'ayant empêché de régulariser ses conclusions le vendredi 14 juillet 2025 dernier jour du délai. Elle fait valoir que l'avocat en charge du dossier Me [S] était en congé maternité du 02 mai 2025 au 21 août 2025 et que l'avocat qui a repris le dossier, Me [X] a été confronté à un drame personnel, de sorte que les conclusions n'ont pu être régularisées que le 16 juillet 2025 soit à l'expération du délai de 3 mois.

Selon l'alinéa 4 de l'article 911 du code de procédure civile :

« En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »

Ainsi, constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions de l'intimé ont été régularisées le 16 juillet alors que le délais expirait le 14 juillet.

C'est en vain que sont invoqués par la partie intimée le congé maternité de Me [S] et le drame personnel qu'a vécu Me [X], alors que la société [1] est représenté dans le cadre de la présente procédure par M. [U] qui s'est constitué en son nom le 21 mars 2025.

Faute pour Me [U] de justifier d'un cas de force majeur l'ayant empêché de régularisé ses conclusions dans le délai pour le compte de la société qu'il représente, il y a lieu de juger ces conclusions irrecevables.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] sest condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

DIT que les conclusions régularisées par la société [1] le 16 juillet 2025 sont irrecevables.

CONDAMNE la société [1] aux dépens.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.