Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025064706
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LRAR: -SARL CLCT ARCHITECTES -M. [H] [D] -M. [E] [I] [O] -M. [U] [A] Copies : -TPG -SELARL P2G en la personne de Me [X] [Q] -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -Parquet
R.G. : 2025064706 P.C. : P202403711
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 30 septembre 2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SARL CLCT ARCHITECTES [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE
CLCT ARCHITECTES, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 760 956 ;
Activité : L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace. M. [I] [O] [E], co gérant, demeurant [Adresse 2], non comparant et M. [H] [D] demeurant [Adresse 3], co-gérant, présent, assisté de Me Vincent Merat, avocat (DV); * SELARL P2G en la personne de Me [X] [Q], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent, * SELAFA MJA en la personne de Me [F] [N], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent, M. [U] [A], [Adresse 6], représentant des salariés, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de SARL CLCT ARCHITECTES (ci-après la « Société »), représentée par ses co-gérants, M. [H] [D] et M. [E] [I] [O], avec une période d'observation d'une durée de 6 mois, soit jusqu'au 4 mai 2025. Par jugement en date du 6 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prorogé la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 4 novembre 2025.
Le jugement du 4 novembre 2024 a désigné : * Monsieur Laurent CANIARD en qualité de Juge-Commissaire ; * La SELARL P2G, prise en la personne de Me [X] [Q], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec mission de surveillance ; * La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [N], en qualité de Mandataire judiciaire.
La société a établi un projet de plan de sauvegarde adressé le 29 juillet 2025 pour circularisation des propositions aux créanciers avec un enrôlement à l'audience du 8 septembre 2025.
Historique et activité de CLCT ARCHITECTES
La SARL CLCT ARCHITECTES a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 2 décembre 2008 afin d'exercer une activité d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
La Société a été fondée par trois architectes : * Monsieur [E] [O] * Monsieur [U] [A] * Monsieur [H] [D]
A ce jour, à la suite d'une décision d'assemblée générale extraordinaire en date du 13/07/2023, le capital social qui s'élève à la somme de 1 000,00 € est divisé en 50.402 parts d'un montant de 0,0198404 € chacune réparties comme suit :
Associés Nombre de parts
SOCIETE AVENTISMMO 4.198 parts Monsieur [E] [I] [O] 8.262 parts Monsieur [H] [D] – [D] 34.974 parts Monsieur [U] [A] 2.968 parts TOTAL 50.402 parts
La société AVENTISMMO (N° SIREN 831 156 542) est une SAS détenue en intégralité par Monsieur [E] [I] [O].
Les principaux clients de la Société sont : * Des promoteurs immobilier (Emerige, Groupe Duval, Les Nouveaux Constructeurs, Ogic, COGEDIM etc…) qui nous passent commande pour réaliser des immeubles de logements, foyers étudiants, commerces ou hôtels * L'enseignement catholique ou des congrégations (équipements, collèges, centres sociaux…) * Des particuliers (maisons).
Les projets de la Société sont très variés, allant d'immeubles parisiens à des sanctuaires en Chine, en passant par des centres d'accueils de pèlerins.
Même si elle opère principalement en Ile-de-France, la Société compte quelques projets hors de cette région, en France et à l'international.
A l'ouverture de la procédure, l'entreprise employait 7 salariés (hors dirigeants).
Résultats financiers
Les derniers résultats comptables, clôturés au 30 septembre de chaque année, ressortent à :
[…]
page 3
Une analyse des résultats fait apparaître :
[…]
Le résultat d'exploitation déficitaire sur les quatre derniers exercices s'explique notamment par des charges salariales trop importantes au regard du ralentissement du volant d'affaires constaté. Aussi, la Société a réduit son nombre de postes, passant de 9 ETP en 2021 à 7 ETP en 2024.
Elle dégage ainsi un résultat d'exploitation déficitaire de (-96 k€) en 2024 et (-93 k€) en 2023 qui s'améliore par rapport aux résultats des exercices 2022 (-216 k€) et 2021 (-134 k€). Le résultat financier, négatif sur les trois derniers exercices, intègre les charges d'intérêts bancaires.
Le résultat exceptionnel a connu une forte augmentation entre 2023 (-8 k€) et 2024 (129 k€), du fait d'opération exceptionnelle sur le capital de la société. Grâce à cetteaugmentation le résultat net suit cette tendance en devenant positif en 2024(23 k€).
Origine des difficultés
Selon les éléments de la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'origine des difficultés résulterait essentiellement : * du durcissement des conditions des contrats conclus avec les promoteurs entrainant une plus grosse prise de risque, mauvaise rémunération sur les premières phases (permis de construire), * des difficultés de paiements des clients limitant la trésorerie et rallongeant ainsi les délais de règlement, * d'une baisse ponctuelle d'activité en 2024 au regard de ralentissement du marché immobilier, * d'une demande de chômage partielle refusée pour juillet et septembre 2024, * d'un échec dans la renégociation du PGE,
Malgré les mesures de restructuration mises en place par le management au cours de l'année 2024 (apport en compte courant de 100 k€; réduction des rémunérations des cogérants), les dirigeants ont été contraints de solliciter la protection du Tribunal en déposant une demande d'ouverture de sauvegarde le 18 octobre 2024.
Période d'observation de CLCT ARCHITECTES
Selon les informations transmises par l'expert-comptable, les résultats réalisés par la Société au cours de la période d'observation (du 04/11/2024 au 31/05/2025) laissent apparaître : * Un chiffre d'affaires total de 529 k€, soit une moyenne mensuelle de 76 k€, principalement porté par le mois de novembre 2024 (115 k€); * Un résultat avant IS positif de 18 k€, porté par les résultats du mois de novembre 2024 (23,6 k€);
La chute des charges patronales au mois de mars 2025 (-13 k€) s'explique par la suppression des charges de retraite complémentaire de l'associé Monsieur [U] [A] et la régularisation de cette suppression.
Au 4 juillet 2025, la société dispose d'un solde de trésorerie de 143 k€ et un solde de trésorerie de 223 k€ est attendu au 30 septembre 2025.
Me [X] [Q], administrateur judiciaire, a remis son rapport sur le projet de plan au tribunal.
Me [F] [N], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 juillet 2025 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.
Le 8 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE
Prévisions d'exploitation 2025-2032
Le prévisionnel d'exploitation de CLCT ARCHITECTES sur la période du projet de plan de sauvegarde, soit de 2025 à 2032 s'établit comme suit :
Ces données comptables font état des hypothèses suivantes : * Un chiffre d'affaires cumulé de 9 869 k€, soit 1 234 k€ de CA annuel moyen, * Un niveau de coût des ventes de 6% du CA HT (moyenne enregistrée entre le 30/09/2023 et 30/09/2024) et une inflation à 2,5% ; * Un niveau de charges fixes stable ;
Il est précisé que le montant de la rémunération variable des gérants évolue selon les primes d'apport d'affaires touchées par ces derniers. * Un résultat avant IS positif sur toute la période, fluctuant entre 38 k€ et 214 k€
Plan d'apurement du passif proposé par la société CLCT ARCHITECTES
Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du Code de Commerce. * Créances superprivilégiées : Néant * Créances inférieures à 500 € : Néant * Créances comptes courants associés de Messieurs [D] et [O] : 110 325,42 €, subordonnées à la parfaite exécution du plan,
Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires : solde de 637 115,38 € (après rejet des créances contestées devant le juge-commissaire pour 198 798,46 €), il est proposé une option unique de remboursement : * Option unique :
Règlement de 100 % des créances en 7 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, puis chaque année à cette même date, selon l'échéancier suivant :
[…]
Créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an :
Il est rappelé que les échéances des prêts à moyen terme n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation, ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le Jugement d'ouverture de sa procédure (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il sera toutefois rappelé l'article 622-28 du Code de commerce : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. (…)
Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. »
Les éventuelles créances d'intérêts à échoir des prêts à plus d'un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de sauvegarde, et seront réglées conformément au taux d'apurement du plan.
Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées la majoration des taux d'intérêts résultant de la mise en œuvre des clauses pénales qui pourraient être admises au passif.
Créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours :
Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d'apurement du passif seront réputés avoir accepté l'Option unique du plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce.
Créanciers ayant refusé les propositions du plan :
Concernant les créanciers ayant refusé les dispositions du plan, il sera demandé au tribunal de prononcer, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, un règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 7 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
Créances contestées :
En application des dispositions de l'article L. 626-21 du Code de commerce, les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ou contestées ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif de la société.
Sur la base du passif suivant :
L'état du passif déclaré au 16 juin 2025 et remis par le mandataire judiciaire est le suivant :
[…]
Le passif est principalement constitué des dettes suivantes :
[…]
MONTANT DU PASSIF A APURER DANS LE CADRE DU PLAN : 747 440,80 € Après rejet des créances contestées devant le juge-commissaire pour 198 798,46 € * Dont créances super privilégiées : néant ; * Dont créances inférieures à 500 € : néant.
Prévisionnel de trésorerie
Ce prévisionnel tient compte d'une trésorerie de départ de 223 k€ cohérente avec la trésorerie actuelle et les résultats de la période d'observation.
[…]
Bien que le flux de trésorerie opérationnel de la société CLCT ARCHITECTES ne permette pas de couvrir le remboursement des annuités de passif sur toute la période, la trésorerie cumulée de la société reste positive sur toute la durée du plan (solde positif de 213 k€ à fin 2032).
Autres engagements
Le dirigeant de la société CLCT ARCHITECTES s'engage pendant toute la durée du plan à : * Exécuter le plan de sauvegarde et l'ensemble des engagements qu'il comporte. * Provisionner tous les mois 1/12 ème du montant de l'annuité en cours entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. * Ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du Tribunal. * Remettre au commissaire à l'exécution du plan les comptes détaillés de l'entreprise.
RAPPORTS PRESENTES
Rapport de l'administrateur judiciaire
La société CLCT ARCHITECTES a renoué au cours de la période d'observation avec une exploitation rentable. La trésorerie ainsi reconstituée grâce au gel du passif et les bénéfices dégagés lui ont permis d'élaborer le présent projet de plan de sauvegarde.
Le chiffre d'affaires attendu sur les prochains exercices reflète une reprise du secteur de l'immobilier telle que ressentie par le dirigeant. Pour autant, la durée du Plan, de même que les annuités proposées, apparaissent prudentes et permettront d'anticiper une reprise moins forte qu'anticipée, ou, plus usuellement, des décalages de projets.
Compte tenu de ces éléments, l'administrateur judiciaire se déclare favorable à l'adoption du projet de plan de sauvegarde de la Société CLCT ARCHITECTES.
Rapport du mandataire judiciaire
Passif à apurer
Le passif déclaré se présente comme suit :
[…]
Les principaux créanciers sont : * CAISSE D'EPARGNE IDF pour un montant total de 419.276,93 € se décomposant comme suit : * 276.117,66€ à titre chirographaire et à échoir au titre du capital restant dû d'un prêt d'un montant de 560.000,00 € sur une durée de 84 mois au taux de 1.300 % destiné à financer le rachat par voie d'annulation des 19601 parts de la société représentant 27.88% du capital social * 0 140.610,42 € à titre chirographaire et à échoir au titre du capital restant dû d'un prêt d'un montant de 362.500,00 € sur une durée de 12 mois au taux de 0,250 % puis 0,730% destiné à financer des besoins de trésorerie dans le cadre de la crise sanitaire * 2.548,85 € à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur d'un compte courant * BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT pour un montant total de 236.312,06 € au titre d'assurances, se décomposant comme suit : * 226.562,06€ à titre chirographaire et à échoir * 9.750 € à titre chirographaire et échu * Monsieur [H] [D] pour un montant de 99.890,86 € et échu correspondant à une créance de compte courant d'associé. * L'URSSAF IDF pour un montant total de 54.178,49€ correspondant à la créance déclarée par le débiteur pour le compte du créancier. Etant précisé que l'URSSAF IDF a déclaré une créance pour un montant total de 133.238,87€ le 28 février 2025, de sorte que celle-ci est forclose. * PRS PARISIEN pour un montant total de 61.749,00€ se décomposant comme suit : * 53.375,00€ à titre privilégié et échu dont 21.784,00€ déclaré à titre provisionnel correspondant à la TVA due pour les périodes d'aout, septembre et octobre 2024 * 6.764€ à titre privilégié et provisionnel correspondant à l'impôt sur les sociétés pour les périodes de juillet, septembre et octobre 2024 * 1.610 € à titre privilégié et échu correspondant à la CFE pour l'année 2024
Opérations de vérification du passif
Le tribunal a fixé, dans son jugement en date du 4 novembre 2024 conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, à 4 mois à compter de la publication
du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déposer la liste des créances déclarées avec les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Les opérations de vérification du passif ont débuté le 28 février 2025. Les lettres portant discussion des créances ont été adressées le 17 mars 2025. La liste des créances a été déposée au Greffe du Tribunal des activités économiques de Paris le 19 mars 2025. es ordonnances de contestation de créances ont été rendues et la publication au Greffe est intervenue le 4 juin 2025.
Passif à apurer
PASSIF ADMIS
Le passif soumis aux délais du plan s'élève à hauteur de 635 526,78 € après retraitement des créances de Messieurs [H] [D] et [E] [O] au titre de leurs comptes courants d'associés dont le remboursement est subordonné au complet règlement du passif tiers.
Consultation des créanciers
Le projet de plan a été reçu par le mandataire judiciaire le 8 juillet 2025. La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2025.
A l'exception de Monsieur [H] [D] (pli avisé et non réclamé), les créanciers en ont accusé réception entre le 11 et le 19 juillet 2025.
Le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre du mandataire judiciaire a expiré le 19 août 2025.
Les réponses des créanciers peuvent être synthétisées comme suit :
[…]
Avis du mandataire judiciaire
Le projet de projet prévoit le règlement de l'ensemble des créanciers à hauteur de 100 % en 7 annuités.
Il résulte de la consultation individuelle des créanciers, qu'expressément ou tacitement, l'ensemble des créanciers consultés a adhéré à la proposition qui a été soumise, soit le remboursement à 100 %.
Les créances déclarées par Messieurs [H] [D] et [E] [O] au titre de leurs comptes courants d'associés feront l'objet d'un règlement hors plan après paiement du passif tiers à hauteur de 110 325,42 €.
Sous le bénéfice de ces observations, l'exposante, en sa qualité de mandataire judiciaire, émet un avis favorable à l'arrêté du plan.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil : L'administrateur judiciaire confirme son avis favorable ;
Le mandataire judiciaire rappelle que le plan a fait l'objet d'un accord express des créanciers à 92,1 % et aucun refus et confirme son avis favorable ;
Le dirigeant se déclare favorable à l'adoption du plan ;
Le représentant des salariés expose qu'il considère le plan bénéfique pour la Société, qu'il est confiant dans les projets en cours et à venir et se déclare favorable à l'adoption du plan ;
Le juge-commissaire relève la reprise des affaires et se déclare favorable à l'adoption du plan.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, observe que ce plan raisonnable a fait l'objet d'une approbation quasi-unanime, que les critères légaux sont remplis ; elle émet un avis favorable à l'adoption du plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que les réalisations de la société CLCT ARCHITECTES pendant la période d'observation ont permis de retrouver une exploitation rentable ;
Attendu que la Société s'est attachée à réduire les coûts pour abaisser le point mort, notamment par réduction de la rémunération des dirigeants, ce qui lui permettra de profiter de toute progression du chiffre d'affaires ;
Attendu que le passif à rembourser dans le cadre du plan s'élève au maximum à la somme de 637 k€ ;
Attendu qu'aux termes de l'expiration du délai de réponse de la consultation, tous les créanciers ont formulé expressément ou tacitement un avis favorable au projet de plan proposé ;
Attendu que la durée du plan est justifiée par le niveau du passif et la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour développer la rentabilité de l'entreprise ;
Attendu qu'aucune autre solution ne peut être envisagée pour la Société et que le rejet du plan de sauvegarde conduirait inévitablement à une liquidation judiciaire préjudiciable à ses créanciers ;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce et des actifs immobilisés de la société CLCT ARCHITECTES ;
Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, le représentant des salariés et le ministère public ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde avec un provisionnement mensuel des dividendes ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par la société CLCT ARCHITECTES selon les dispositions suivantes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la société : Arrête le plan de sauvegarde de la : SARL CLCT ARCHITECTES [Adresse 1] Activité : L'exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de
l'espace
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 508760956
Met fin à la période d'observation,
Fixe la durée du plan à 7 ans.
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes : * Règlement de 100 % des créances en 7 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date d'anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, puis chaque année à cette même date, selon l'échéancier suivant : * […]
Dit que la première échéance sera payée à la date anniversaire du plan, soit le 30 septembre 2026,
Dit que les annuités feront l'objet d'un provisionnement mensuel par douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
Dit que les créanciers dont les créances sont contestées participeront à titre provisionnel aux répartitions faites, avant l'admission définitive ou le rejet de leurs créances,
Met fin à la mission de la SELARL P2G, prise en la personne de Me [X] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire,
Désigne la SELARL P2G, prise en la personne de Me [X] [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et lui confère les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission (Article L.626-25 du Code de Commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé (Art. L.626-21 al. 3) ;
Donne acte à la société CLCT ARCHITECTES de son engagement de remettre au commissaire à l'exécution du plan dans les 3 mois suivant la clôture de chaque exercice (et
pour la première fois le 30 septembre 2025), une copie certifiée des comptes sociaux, le cas échéant certifiés par les commissaires aux comptes) ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les dits comptes,
Désigne le dirigeant de la société CLCT ARCHITECTES, ès qualités, comme tenu d'exécuter le plan,
Déclare inaliénable le fonds de commerce et les principaux actifs corporels ou incorporels immobilisés appartenant à la société CLCT ARCHITECTES pendant la durée du plan,
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues par les articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue,
Maintient M. Laurent CANIARD, juge-commissaire,
Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [N], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, à l'issue duquel il sera mis fin à sa mission,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 er septembre 2025 à laquelle siégeaient M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette et M. Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 620-1Code de commerce
- Article L. 622-13Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 626-1Code de commerce
- Article L. 626-18Code de commerce
- Article L. 626-19Code de commerce
- Article L. 626-2Code de commerce
- Article L. 626-21Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-5Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 626-43Code de commerce
- Article R. 631-27Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025064706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.