Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2025064379
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 219 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LRAR: -SAS TQM Sarl I.c, elle-même représentée par son gérant m. [N] [J], Copies : * TPG -SELARL [I] [G]-[D] en la personne de Me [V] [I] -Parquet:

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES AFFAIRE ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le jeudi 30/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

RG 2025064379 P.C. : P202402582

SAS TQM [Adresse 1]

PLAN DE REDRESSEMENT * Sarl I.c, elle-même représentée par son gérant M. [N] [J] [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Isabelle Montagne Avocat (D1808) présente qui substitue Me Franck Eischer, avocat (G750), présente. * SELARL [I] [G]-[D] en la personne de Me [V] [I], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.

Faits et procédure

Par jugement en date du 27/08/2024, le tribunal a ouvert, suite au dépôt d'une déclaration de cessation de paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TQM avec une période d'observation d'une durée de 6 mois renouvelée pour 6 mois par le tribunal et a nommé :

La SELARL [I] [G]-[D] prise en la personne de Maitre [V] [I], es qualité de mandataire judiciaire.

Monsieur Felix Mayer en qualité de juge commissaire.

Activité de la société.

Acquis en 2021 la société exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne HATAYA.

Situation locative

La société est partie à un bail commercial renouvelé par acte de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] en date du 26/07/2021 pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1/04/2017 pour se terminer le 31/03/2026.

Le loyer annuel est de 57.588€ et le bailleur détient au titre du dépôt de garantie la somme de 31.353€.

Situation sociale

La société emploie deux salariés en CDI. La société n'est pas partie à un litige prud'hommal.

Origine des difficultés

D'importants travaux sous la maitrise d'ouvrage de la mairie de [Localité 1] sont intervenus sur la [Adresse 4] qui ont entraîné une désaffection de la place et, en conséquence, du restaurant. Cependant le chiffre d'affaires s'est redressé, la clientèle étant revenue.

Le dirigeant a restructuré la masse salariale, opéré une modification de la façon de fabriquer les menus pour améliorer la gestion quotidienne du lieu et réduire les charges opérationnelles.

C'est dans ce contexte que la Société a déposé une déclaration de cessation des paiements et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte.

Le débiteur, les contrôleurs, le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30/07/2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice procureur de la République, l'administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.

Le 08 octobre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le jeudi 30 octobre 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile.

Déroulement de la période d'observation

Le déroulement de la période d'observation est marqué par la diminution de la masse salariale et une meilleure gestion des coûts d'exploitation.

En parallèle une meilleure gestion de sa trésorerie et du recouvrement du compte client a pu limiter les frais financier et, grâce à un important apport en compte courant d'associé (864.564€), la société a pu maintenir l'activité et une trésorerie positive.

La conclusion des travaux sur la place a permis le retour de la clientèle historique mais aussi des touristes puisque le concept de forêt au centre de [Localité 1] est original et donc visité.

Résultats financiers

Les comptes des années antérieures sont rapportés ci-dessous :

[…]

L'expert-comptable actuel de la société, à savoir le cabinet DGA a par attestation du 7 octobre attesté que le chiffre d'affaires réalise du 01/10/2024 au 30/09/2025, soit 12 mois, représente la somme de 330 409,12 €, soit en nette augmentation par rapport aux exercices 2024-2023-2022.

Situation de la trésorerie et résultats de la période d'observation

La trésorerie à septembre 2025 est positive.

La société n'a pas créé de nouvelle dette pendant la période d'observation.

Passif et Consultation des créanciers

[…]

Le passif déclaré et déposé s'élève à ce jour à la somme de 1 398 796,91 € et se décompose comme suit :

Le passif est principalement composé des créances en compte courant d'associé de Monsieur [J] (428 954,05 €) et de la société LC (439 596,41 €).

Également, le passif est composé d'une créance à échoir de la Banque Populaire Rives de [Localité 1] pour un montant de 328 234.88 €.

Le montant du passif soumis au plan s'élève à ce jour à 1.399.838,91€ dont 13.260,00€ font l'objet d'une contestation et d'une demande de délai à l'AGS :

Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers selon les propositions de remboursement suivantes : * Créances inférieures à 500 € : conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, ces créances devront être remboursées sans remise ni délai. * Créances comprises entre 500 € et 2 000 € : paiement immédiat de la somme de 500 € à l'arrêté du plan contre abandon du surplus. * Créances supérieures à 500 € : paiement de façon annuelle et progressive sur 10 ans entre l'adoption du plan et le dernier versement à hauteur de 100%, le premier dividende intervenant un an après le jugement arrêtant le plan, les suivants à chaque date d'anniversaire. * Créanciers refusant les propositions du plan : règlement à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce.

Les créanciers n'ayant pas répondu dans les délais prévus à l'article L. 626 -5 du Code de commerce seront réputés accepter les propositions formulées ci-dessus (dont le créancier du compte courant qui, à l'audience, confirme son accord pour être remboursé à l'issue du plan ou plus tôt si la trésorerie de l'entreprise le permettait.

Conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et L. 626-6 du Code de commerce les créanciers ont été interrogés individuellement sur les bases indiquées précédemment.

Les prévisions d'exploitation et de trésorerie

La prévision d'exploitation sur la durée du projet de plan de redressement établie par l'expertcomptable de la Société est le suivant ; cette prévision tient compte des hypothèses suivantes. Une amélioration sensible de ses résultats devrait être constatée au début de l'exercice 2026

La Société a également anticipé un retour progressif de son activité compte tenu des effets moindres de la crise sanitaire

Il a été pris en compte une progression réaliste et raisonnable du chiffre d'affaires. Le montant de marge brute est cohérent avec l'activité.

[…]

Le plan de trésorerie prévisionnel pendant la durée du plan est le suivant :

Les prévisions de trésorerie tendent à démontrer la capacité de la Société à apurer le passif déclaré, sous réserve d'atteindre le niveau d'activité prévu, et lui permet de reconstituer sa trésorerie.

Dotation aux amortissements :

Le compte de résultat ne comprend pas de dotations aux amortissements sur la durée du plan. Il n'est pas prévu d'investissement important sur toute la durée du plan ;

Le rapport du mandataire judiciaire :

Tout au long du redressement judiciaire, la société a su maintenir une trésorerie largement positive, elle a su également améliorer son taux de marge, et à par conséquent démontrer ses capacités à rembourser son passif.

Il y a lieu de souligner également la grande implication du dirigeant et de son conseil dans le cadre de ce redressement.

Le projet de plan présenté par la SAS TQM répond aux critères fixés à l'article L. 631-1 du Code de commerce, à savoir : * sauvegarde de l'outil économique, * apurement du passif

Les créanciers ayant répondu favorablement au projet de plan dans le délai, représentent 72 % du passif échu et soumis au plan.

Pour toutes ces raisons, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption de ce plan de continuation avec les mentions suivantes : * Personne tenue d'exécuter ce plan Monsieur [N] [J] en sa qualité de dirigeant, * Inaliénabilité du fonds de commerce, * Echéance annuelle payable par provision trimestrielle, * Etablissement et communication au Commissaire à l'exécution du plan annuellement d'une situation comptable

Les observations recueillies en chambre du conseil :

Le mandataire judiciaire confirme les termes de leur rapport et émettent un avis favorable sur le plan de redressement.

Le dirigeant indique que tout est mis en œuvre afin que le plan se déroule dans de bonnes conditions et est favorable au plan et s'engage à ne verser aucun dividende au profit de l'actionnaire tant que le passif à apurer ne sera pas intégralement payé.

Le juge commissaire, par écrit, émet un avis favorable, le plan présenté répond aux conditions fixées par les textes, il est réaliste et présente de bonnes perspectives de succès.

Mme [B] [W], substitut du procureur de la république, entendue en ses observations, émet un avis favorable au plan proposé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R. 631-35 du code de commerce,

Sur le projet de plan de continuation soumis à l'appréciation du tribunal.

Attendu que le président de la SAS TQM et son gérant sont motivés et s'engagent à donner le fonds de commerce en gage à la procédure.

Attendu que les prévisions d'exploitation qui sous-tendent le plan de redressement exposent une situation prévisionnelle raisonnablement calculée et une situation de trésorerie qui devrait permettre l'apurement du passif ;

Attendu que les emplois seront sauvegardés ;

Attendu que le plan a obtenu l'assentiment tacite de la majorité des créanciers ;

En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux conditions fixées à l'article L. 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif sur une durée de 10 ans avec une année de franchise soit 2025 plus 9 annuités.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport du juge commissaire :

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 30/10/2025 CHAMBRE 2-4

Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS TQM [Adresse 1] Nom commercial : HaTaYa Enseigne : HaTaYa Activité : Restaurant et Salon de thé N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 902325869

Plan qui comprend les dispositions suivantes.

Dit que pour tous les créanciers le règlement se fera à hauteur de 100% de leurs créances définitivement admises au passif en 10 annuités progressives, conformément au tableau ci-dessous, la première échéance intervenant à la date anniversaire une année après la date d'arrêté du plan puis chaque année suivante au jour anniversaire comme suit ;

Dit que le fonds de commerce sera inaliénable pendant toute la durée du plan

Dit que la publicité des inaliénabilités ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ;

Dit que le règlement annuel pour l'échéance du plan se fera entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans les trente jours avant la date de l'échéance sur simple demande sur un compte spécial ouvert au nom du débiteur auprès du commissaire à l'exécution du plan ;

Dit qu'en dehors de ce dividende, aucune autre distribution de dividendes ne devra être effectuée pendant la durée du plan ;

Désigne Monsieur [Y] [N], gérant de la SARL L.C. elle-même présidente de la SAS TQM ou tout représentant légal de ladite SARL ou la SAS TQM, comme la (le) personne tenue d'exécuter le plan, laquelle (lequel) devra respecter les engagements pris par elle (lui) en chambre du conseil ;

Dit que la SAS TQM devra : * Faire établir une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 6 mois après la date d'arrêté retenue ; * Remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée d'approbation des comptes ; * Porter à la connaissance du commissaire à l'exécution du plan sans délai toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du plan ; * Informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ou la direction de la société et de toutes suites données aux contentieux en cours ;

Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce,

Maintient M. Felix Mayer dans ses fonctions de juge commissaire ;

Maintient la SELARL [I] [G]-[D], en la personne de Maitre [H] [I] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte-rendu de fin de mission ;

Désigne la SELARL [I], prise en la personne de Maitre [V] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris,

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/10/2025 où siégeaient :

M. François Echo, Mme Marie-Claire Bizot, M. Olivier Duboureau,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025064379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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