Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
2025064359
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
601 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/82/49*

Signif : - SAS à associé unique RT 888 CONSEILS prise en la personne de Mme [Y] [V] Copies : - TPG - SELAFA MJA en la personne de Me [P] [D] - Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 11 septembre 2025 Chambre 2-5

R.G. : 2025064359 P.C. : P202400348

SAS à associé unique RT 888 CONSEILS [Adresse 1]

REOUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE * Mme [V] [Y], [Adresse 1], représentant légal, absent. - SELAFA MJA en la personne de Me [P] [D], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête déposée au greffe le 29/07/2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [D] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de SAS à associé unique RT 888 CONSEILS, expose que par jugement en date du 02 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique RT 888 CONSEILS et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 2 octobre 2024. Postérieurement à cette clôture, que dans le cadre d'un mandat de cession de titres, la SAS à associé unique RT 888 CONSEILS avait conclu une convention de collaboration avec la Société ASMG INVEST, laquelle avait identifié un acquéreur potentiel.

Que, malgré l'existence d'une lettre d'intention prévoyant le versement d'honoraires de commercialisation à hauteur de 500 000 € dont 250 000 € dus à la société SASU RT 888 CONSEILS, les intermédiaires ont été informés de l'échec de l'opération, en raison de la perte de financements par l'acquéreur pressenti,

Que la société ASMG INVEST a découvert que l'acquéreur qu'elle avait identifié a finalement bien réalisé l'opération tout en excluant les deux sociétés mandataires, au moyen de manœuvres destinées à les évincer,

Que la découverte récente de la réalisation effective de l'opération rend nécessaire la reprise des opérations de la liquidation judiciaire

Conformément à l'article L.643-13 du code de commerce, la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [D] prie qu'il plaise au tribunal de statuer sur la demande de réouverture des opérations de liquidation judiciaire, afin de pouvoir procéder à la réalisation de ces actifs et partant, de désintéresser les créanciers.

Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 11 septembre 2025.

Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Prononce la réouverture des opérations de la liquidation judiciaire de la : SAS à associé unique RT 888 CONSEILS [Adresse 3] Nom commercial : RTC 8

Activité : Conseil en immobilier et de façon plus générale toutes transactions à titre d'intermédiaire ou de propriètaire sur immeuble, fonds de commerce et droits immobiliers tant en France qu'à l'étranger.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 848765939

Nomme M. David Sztabholz, juge-commissaire.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [D] - [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Fixe au 11/03/2026 le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :

M. Jean-François Poncet, juge présidant l'audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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