Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025063159
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
315 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 25/09/2025

CHAMBRE 1-14

RG : 2025063159

ENTRE :

SAS SARAYA MEDTECH dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 950771147

Partie demanderesse : comparant par le cabinet FIDAL AVOCATS, représenté par Me Manuel TOMAS (toque P0371), Me Christine BLAISE-ENGEL, avocats, et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET :

La société DEPUY SYNTHES, dont le siège social est [Adresse 2], Irlande

Partie défenderesse : assistée par le cabinet LINKLATERS LLP, représenté par Me Laurent Ziadé, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance en date 17 juin 2025, la société SAS SARAYA MEDTECH assigne la société la société DEPUY SYNTHES.

La SAS SARAYA MEDTECH dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.

La société DEPUY SYNTHES ne s'y oppose.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025063159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.