Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025063159
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 315 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 25/09/2025
CHAMBRE 1-14
RG : 2025063159
ENTRE :
SAS SARAYA MEDTECH dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 950771147
Partie demanderesse : comparant par le cabinet FIDAL AVOCATS, représenté par Me Manuel TOMAS (toque P0371), Me Christine BLAISE-ENGEL, avocats, et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
La société DEPUY SYNTHES, dont le siège social est [Adresse 2], Irlande
Partie défenderesse : assistée par le cabinet LINKLATERS LLP, représenté par Me Laurent Ziadé, avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance en date 17 juin 2025, la société SAS SARAYA MEDTECH assigne la société la société DEPUY SYNTHES.
La SAS SARAYA MEDTECH dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
La société DEPUY SYNTHES ne s'y oppose.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025063159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.