Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025062932
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/59/41*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 01 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique INSPIRE FRANCE, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [P] [C], [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Nabil Khemaïs, avocat (Z39). * SELARL P2G en la personne de Me [Y] [A], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL [Z] YANG-TING en la personne de Me [U] [Z], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. M. [K] [J], [Adresse 5], représentant des salariés, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS à associé unique INSPIRE FRANCE.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 03 décembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 29 juillet 2025, la SELARL P2G en la personne de Me [Y] [A] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 09 septembre 2025 pour être entendus.
L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Le 09 septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition au greffe le 1er octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de l'administrateur, du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties : * qu'il n'y a pas de repreneur, le seul en lice s'étant désisté quelques jours avant l'audience * que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des
capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort, du rapport écrit du juge commissaire, qu'il donne un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire :" L'issue défavorable du contrôle fiscal (portant sur 3 années de CIR) associée à un niveau d'activité en baisse suite à des contrats perdus, ne permet pas d'envisager la mise en place d'un plan de redressement, et le seul pollicitant à l'appel d'offre qui avait été engagé s'est par ailleurs désisté."
Mme Dané, vice-procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis
LRAR: -M. [P] [C] Signif. : -M. [K] [J] Copies: -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL [Z] YANG-TING en la personne de Me [U] [Z] -DGFIP -Parquet R.G. : 2025062932 P.C. : P202404111
la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire 2 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS à associé unique INSPIRE FRANCE
[Adresse 1]
Nom commercial : INSPIRE FRANCE
Activité : Tous services informatiques, consulting à destination des entreprises et des particuliers. Acquisition de tous droits, licences en relation avec l'activité.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 820272383
Autre établissement dans le ressort : [Adresse 6].
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [Y] [A], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL [Z] YANG-TING en la personne de Me [U] [Z], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Désigne Me [L] [G], [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 30 septembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 09 septembre 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025062932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.