Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 octobre 2025
Numéro de rôle
2025061840
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/31/97*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 16/10/2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-4

SARL IVIFLO [Adresse 1]

MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT M. [V] [T], représentant légal de la SARL IVIFLO demeurant [Adresse 2], assisté de Me Veronique Dobelle, (R092) avocate. * la SCP [W] en la personne de Me [S] [W], membre de Solve, [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent. * la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent. * Mme [P] [N], [Adresse 5], représentante des salariés, absente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 22 février 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL IVIFLO.

Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL IVIFLO.

La SARL IVIFLO a déposé une requête en date du 07 juillet 2025 aux fins de voir modifier le plan de redressement à savoir : réaménager la progressivité des échéances de remboursement prévues au plan de continuation arrêté le 13 juin 2024.

La SCP [W], en la personne de Me [S] [W], commissaire à l'exécution du plan, a fait rapport en date du 22 septembre 2025 au tribunal et à Monsieur le procureur de la République.

Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 24 septembre 2025 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 28 juillet 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce.

Le 24 septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 16 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du CPC.

MOYENS

Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que la société IVIFLO est confrontée à une baisse de son activité.

Un client majeur du domaine de la Défense a internalisé une grande part des tâches jusque là confiées à IVIFLO, et a en conséquence très fortement réduit ses commandes. Un contentieux est en cours avec ce client sur la base de la rupture brutale partielle des relations commerciales.

De plus, la société IVIPLAY, filiale à 100% de IVIFLO à laquelle celle-ci avait apporté la

LRAR.: -Mme [P] [N] -M. [V] [T] Copies : -Parquet -DGFIP -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [U] -SCP [W] en la personne de Me [S] [W], membre de Solve

R.G. : 2025061840 P.C. : P202300498

branche correspondant à son activité Smart Building, a été liquidée par jugement de ce tribunal en date du 31 mars 2025. Ceci s'explique par le contexte économique défavorable, la baisse de l'occupation des bureaux depuis la crise sanitaire de 2020 qui a réduit la demande pour les solutions Smart Building, et aussi par la réticence de certains clients à s'engager en raison du redressement judiciaire de la maison mère IVIFLO.

IVIFLO sollicite donc la modification de son plan de redressement, notamment en ce qui concerne la première annuité du plan (2025) qui représentait 4% du passif à rembourser et dont il est proposé que le taux passe à 1%.

Le commissaire à l'exécution du plan relève que la modification sollicitée touche uniquement le taux d'apurement du passif et que la progressivité proposée respecte la règle fixée par l'article L 626-18 al 4 du code de commerce. Les remboursements annuels proposés paraissent compatibles avec les comptes prévisionnels révisés présentés par IVIFLO. Les créanciers ont été consultés et seuls deux créanciers, représentant ensemble 3,5 % du passif résiduel, se sont opposés à la modification proposée, les autres n'ayant pas répondu. Le commissaire à l'exécution du plan ajoute que le montant de la première échéance révisé à 1% est sécurisé et consigné. En conséquence, il se déclare favorable à l'adoption de la modification proposée.

Le mandataire judiciaire se déclare également favorable à la demande.

Il ressort du rapport écrit du juge-commissaire que la modification du plan touche uniquement le taux d'apurement du passif, et la progressivité proposée respecte les dispositions du code de commerce. En conséquence, le juge-commissaire donne un avis favorable.

Mme Laurence Dané, vice-procureure de la République, a été entendue en ses observation et a déclaré s'en rapporter à la décision du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu les articles L. 631-19 et L.626-26 du code de commerce,

Attendu que le dirigeant a justifié sa demande par la très forte réduction des commandes d'un client majeur du domaine de la Défense ; que la baisse de l'activité de IVIFLO impose de réduire le montant de l'échéance 2025 du plan de continuation ;

Attendu que la modification sollicitée ne touche que le taux d'apurement du passif et que la progressivité proposée respecte les dispositions du code de commerce ;

Attendu que les créanciers ont été consultés et que seuls deux d'entre eux, représentant ensemble 3,5% du passif résiduel, se sont opposés à la modification proposée ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan est favorable à la demande ;

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la demande ;

Attendu que le juge-commissaire est favorable à la demande ;

Attendu que le ministère public ne s'oppose pas à la demande ;

Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Sur le rapport de la SCP [W] en la personne de Me [S] [W], membre de Solve, commissaire à l'exécution du plan,

Sur la requête de la SARL IVIFLO,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la :

SARL IVIFLO

[Adresse 1]

nom commercial : IVIFLO

activité : la conception, la réalisation, et la commercialisation de toute solution informatique et de télécommunications, ainsi que les services associes a toute solution informatique et de télécommunications.

n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 498919497

Savoir : modifier l'échéancier de remboursement du plan de continuation et le remplacer par Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHLE 16/10/2025 15:39:28 Page 2/3 Ips20834836

l'échéancier suivant : * Année 1 (2025) : 1% Année 2 (2026) : 6% Année 3 (2027) : 9% Année 4 (2028) : 9% Année 5 (2029) : 10% Année 6 (2030) : 10% Année 7 (2031) : 10% Année 8 (2032) : 15% Année 9 (2033) : 15% * Année 10 (2034) : 15%.

Maintient la SCP [W] en la personne de Me [S] [W], membre de Solve, [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan.

Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [K] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

Maintient M. Stéphane Catoire, juge commissaire.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24 septembre 2025 où siégeaient :

M. Vincent-Bruno Larger, M. Franck Meynaud et M. Félix Mayer.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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