Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
2025061803
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
402 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2026

RG 2025061803

ENTRE :

1) SOCIETE [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343253365

2) SOCIETE PARISIENNE DE RADIODIFFUSION CULTURELLE ET MUSICALE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 442694683

3) SOCIETE M DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 400413746

4) SOCIETE LA NEWS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 431960756

Parties demanderesses : assistées de Me [G] [X] Avocat ([Localité 1]) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

ET :

1) SARL GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 443061841

2) SOCIETE GOOGLE IRELAND LTD Société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 5]

Parties défenderesses : assistées de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & Associés -Maîtres Aurélie Bregou et [L] [J] Avocat (P221) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par actes introductifs d'instance du 28 mai et 18 juin 2025, la Société [Adresse 1], la SOCIETE PARISIENNE DE RADIODIFFUSION CULTURELLE ET MUSICALE, la SOCIETE M DEVELOPPEMENT, la SOCIETE LA NEWS assignent la SARL GOOGLE France et la SOCIETE GOOGLE IRELAND LTD Société de droit irlandais.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 17 février 2026 : * Les parties demanderesses déposent des conclusions de désistement d'instance et d'action. * Les parties défenderesses déposent des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

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Attendu que les parties demanderesses déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Attendu que les parties défenderesses ne s'y opposent et acceptent ledit désistement d'instance et d'action.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 134,90 € TTC dont 22,27 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l'audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025061803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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