Décision chambre 2-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025060820
- Formation
- Chambre 2-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/54/26/22*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 16/03/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par M. [G] [O], mandataire URSSAF, présent.
Partie défenderesse : M. [M] [P], entrepreneur individuel, exerçant et demeurant au [Adresse 2] sous le numéro Siren 379 821 986, présent, assisté de Me Victor Edou du cabinet DE BUHREN - LE LEDAN DETHIEU, avocat (P21). - LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES D'ÎLE DE FRANCE, [Adresse 3], ordre professionnel, absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 8 juillet 2025 en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire. A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 250 514,33 euros, correspondant à des cotisations, majorations et frais de justice au titre de la période du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2025. La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
M. [M] [P] exerce une activité d'architecture au [Adresse 2] sous la forme d'entrepreneur individuel, sous le numéro Siren 379 821 986.
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23/10/2025, puis sur renvois les 13/11/2025 et 06/03/2026. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisée des dates d'audience.
L'affaire a été ensuite débattue le 6 mars 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - le chiffre d'affaires et le nombre des salariés de M. [M] [P] sont inconnus, * la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation, M. [M] [P] s'oppose à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec
LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France Signif.: -M. [M] [P] Copies: TPG -SELARL FIDES en la personne de Me [R] [C]
R.G. : 2025060820 P.C. : P202601067 * Parquet
son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible et aucune perspective de redressement de l'entreprise déclarée par le débiteur, * aucun prévisionnels de trésorerie et d'exploitation transmis au tribunal en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel à l'égard de :
M. [M] [P]
Activité : Activité : Architecture
Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro : 379821986
au [Adresse 2]
Nomme M. [S] [H], juge-commissaire.
Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [R] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 16 septembre 2024, compte tenu de l'ancienneté de la 1ère contrainte en date du 7 février 2023.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 16 septembre 2026 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/03/2026 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, président présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, M. Henri Tanniou, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025060820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.