Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025059982
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/57/34*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 08 septembre 2025
Chambre 2-2
SAS HOT DOG COMPANY [Adresse 1]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE * SAS [Y] [S] INVEST, présidente, elle-même représentée par son président M. [Y] [S], demeurant [Adresse 2], présent assisté de Me Antoine Germain, avocat (D1506). * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [N], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELAS ETUDE [Q][V] en la personne de Me [Q] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 09 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce.
Par requête en date du 17 juillet 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [N] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'article L.622-10. Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 08 septembre 2025 pour être entendus. Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
MOYENS
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que la société est en conflit avec quatre de ses franchisés qui ont cessé tout règlement et qui ont résilié leur contrat de franchise ; Que la société est désormais en état de cessation des paiements sans possibilité de présenter un plan ; * le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. * le dirigeant ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. * le juge commissaire se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de Mme la procureure de la république a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible, et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité.
Signif.: -SAS [Y] [S] elle-même représentée par son président M. [Y] [S] Copies : -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [N] -SELAS ETUDE [Q][V] en la personne de Me [Q] [V] -Parquet
R.G. : 2025059982 P.C. : P202402751
Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir entendu Mme le Procureur en ses conclusions, et en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.641-1 du Code de commerce ;
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS HOT DOG COMPANY
[Adresse 1]
Activité : société holding ; détention de participations ou d'actifs d'un groupe de sociétés filiales civiles ou commerciales ; activité de traiteur sur place ou à emporter. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 884488289
Fixe la date de cessation des paiements au 08 septembre 2025.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08 septembre 2027 à 14 heures 00.
Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [N], [Adresse 3], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELAS ETUDE [Q][V] en la personne de Me [Q] [V], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 08/09/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, M. Joël Cosserat, Mme Christine Mariette.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Pascal
Gagna, juge présidant l'audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025059982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.