Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
2025057163
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/03/53*

LRAR: -Mme [T] [V] Copies : -TPG -SCP BTSG en la personne de Me [W] [Z] -Parquet

R.G. : 2025057163 P.C. : P202502946

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement prononcé le 27/08/2025 Audience de vacation

SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

SAS à associé unique MYRALIA, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 948 752 712) représentée par sa présidente Mme [T] [V], demeurant [Adresse 1], présente. - Mme [R] [D], accompagnante, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 11/07/2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique MYRALIA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 948752712 et exerce une activité de bureau d'études sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 27/08/2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : * la SAS à associé unique MYRALIA n'emploie aucun salarié. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 29 696,00 euros. * le passif s'élève à 4 611,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 257,00 euros disponibles. * le débiteur se présente et sollicite la liquidation judiciaire. * l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour le motif suivant : * manque de clientèle.

Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SAS à associé unique MYRALIA

[Adresse 1]

Activité : Bureau d'études techniques spécialisé dans les travaux après sinistres

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 948752712

Nomme M. Patrick Armand, juge commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [W] [Z], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 11/07/2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 26 février 2026 à 14h00.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 27/08/2025 où siégeaient :

M. Jean-Luc Bour, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Jean-Luc Bour, juge présidant l'audience, M. Patrick Armand, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Luc Bour, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025057163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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