Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025057102
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
889 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2025057102 P.C. : P202501470

La SAS INNOV'EDUC, [Adresse 1] - RCS B 794926063

RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE M. [T], [M], [N] [F], [Adresse 2], président de la SAS EDAXIS, elle-même présidente de la SAS INNOV'EDUC, absent. M. [G] [A], [Adresse 3], ex-président de la SAS INNOV'EDUC, absent. * Mme [C] [X], [Adresse 4], représentante des salariés de la SAS INNOV'EDUC, absente. * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H] en la personne de Me [Z] [H], [Adresse 5], administrateur, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur, absente substituée par Me [S] [P] de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, présente. * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île de France Ouest, [Adresse 7], contrôleur, absente. * SAS SIMPLON.CO, (RCS Bobigny 792791329), entreprise de l'économie sociale et solidaire, [Adresse 8], cessionnaire et requérante, représentée par son président, M. [O] [R] et sa directrice générale Mme [I] [V] née [J], absents, comparant par Me Hadrien de Lauriston du cabinet JEANTET AARPI, avocat (T04).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Sur requête en date du 07 juillet 2025 déposée au greffe le 10 juillet 2025 par la SAS SIMPLON.CO, il est exposé que par jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025 (R.G. 2025044292), le tribunal a arrêté le plan de cession dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS INNOV'EDUC et qu'une erreur matérielle (article 462 du CPC) a été relevée.

Qu'en effet : le jugement du 02 juillet 2025 arrêtant le plan de cession des actifs de la société INNOV'EDUC au profit de la société SIMPLON.CO n'indique pas la liste des contrats repris au titre de l'article L. 642-7 du code de commerce.

Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle.

Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 02 septembre 2025 pour être entendues. Seuls le conseil de la requérante et les mandataires de justice se sont présentés.

LRAR : -SAS SIMPLON.CO Signif. : -M. [T] [M] [N] [F] Copies : -DGFIP -M. [G] [A] -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [H] en la personne de Me [Z] [H] -SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [E] -SAS INNOV'EDUC -Cocontractants -Bailleur -Parquet -B9

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'administrateur a déposé une note indiquant au tribunal que la requête en rectification d'omission matérielle porte sur la demande de compléter le jugement du 02 juillet 2025 arrêtant le plan de cession des actifs de la société INNOV'EDUC au profit de la société SIMPLON.CO, des contrats repris dans l'offre afin de se prévaloir du transfert judiciaire de leur contrat vis-à-vis des cocontractants.

Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis.

A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statant dans les termes ci-après :

« les contrats repris au sens de l'article L.642-7 du code de commerce et dont les cocontractants ont été convoqués à l'audience du 02 septembre 2025 sont les suivants : voir tableau ci-après dans le PAR CES MOTIFS.

Les cocontractants HUBSPOT et GOOGLE WORK SERVICES ainsi que les enseignants « freelance » n'ont pas été convoqués à l'audience du 02 juillet 2025 et ne peuvent en conséquence être transférés par voie judiciaire. »

Mme Dané, vice procureur de la République, entendue en ses observations, s'est déclarée favorable à la requête présentée sous réserve de vérification des convocations pour le plan.

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement en date du 02 juillet 2025 (R.G. 2025044292),

Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Déclare la requête bien fondée et rectifie comme suit le jugement entrepris :

« Ordonne le transfert au profit du cessionnaire la SAS SIMPLON.CO des contrats suivants conformément à l'article L642-7 du code de commerce selon le tableau ci-dessous : »

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Liste des contrats (art. L642-7 c. com)

Le reste demeurant sans changement.

Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.

La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 02 septembre 2025 où siégeaient :

M. Antoine Guinet, M. Patrick Armand et M. Moïse Serero.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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