Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
2025055817
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/05/92*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 25/09/2025 par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-4

SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY [Adresse 1]

MODIFICATION DE PLAN DE REDRESSEMENT M. [Z] [O] [F] [L], représentant légal de la SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY, demeurant [Adresse 2], assisté de Me Baudouin Gogny-Goubert, avocat (G38). * La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [U] [E] [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 22 mars 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY (ci-après TPA).

Par jugement en date du 7 novembre 2024, ce tribunal a arrêté le plan de continuation de la SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY.

La SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY a déposé le 4 juillet 2025 une requête en date du 3 juillet 2025 aux fins de voir modifier le plan de continuation à savoir : - modifier le plan de continuation arrêté par jugement du 7 novembre 2024 pour autoriser la fusion simplifiée de la société TPA, société absorbée, par sa holding à 100% la société THE PROGRAMMATIC COMPANY (ci-après TPC) société absorbante.

La SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [U] [E], commissaire à l'exécution du plan de TPA, a fait rapport en date du 12 août 2025 au tribunal et à Monsieur le procureur de la République.

Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil le 3 septembre 2025 par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 9 juillet 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce : Le 3 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle.

le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 25 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du cpc.

MOYENS

Il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan, des renseignements recueillis et des explications des parties que :

La réunion sous une même entité des actifs de TPA et TPC est nécessaire pour simplifier l'organisation du groupe, et pour que la société qui porte les contrats avec les clients (TPC) soit aussi propriétaire du logiciel (propriété de TPA) qui est la base des prestations vendues. Par un jugement du 7 novembre 2024 arrêtant le plan de continuation de TPA, le tribunal avait autorisé un transfert universel de patrimoine entre TPA (absorbante) et TPC (absorbée). Or les contrats avec les clients sont portés par TPC, et l'absorption de TPC par TPA ferait de TPA (société en plan de continuation) le partenaire commercial d'agences de publicité de

LRAR: -SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY -M. [Z] [L] Copies : -Parquet -DGFIP -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [U] [E]

R.G. : 2025055817 P.C. : P202300808

rang mondial, ce qui serait susceptible de mettre en danger la relation d'affaires avec ces clients majeurs.

A contrario, l'absorption de TPA par TPC répond à l'objectif de réunir les actifs en une même main, et ne comporte pas de risque pour la relation commerciale avec les clients. Elle est également plus sécurisante pour les créanciers inscrits au plan, puisque c'est la société qui maîtrise les facturations aux clients (TPC) qui devient directement responsable du paiement des échéances des dividendes du plan.

Ainsi, il convient donc d'autoriser la fusion simplifiée de la société TPA (absorbée) par sa holding à 100% la société TPC (absorbante).

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observation et a déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu les articles L.631-19 et L.626-26 du code de commerce,

Attendu que le tribunal dans le jugement arrêtant le plan avait autorisé un transfert universel de patrimoine entre TPA (absorbante) et TPC (absorbée) ; que les objectifs poursuivis étaient de simplifier l'organigramme du groupe pour limiter les coûts de structures et réunir les actifs dans une seule et même personne morale ;

Attendu que le sens de l'absorption n'est pas un élément déterminant pour atteindre ces deux objectifs ;

Attendu que le plan de continuation de TPA fait l'objet d'une publicité ;

Attendu qu'il existe un risque que des clients se détournent de TPA en raison du doute qu'ils auraient sur sa solvabilité ; que ce risque disparaît en cas d'absorption de TPA par TCP ; Attendu que les contrats clients sont portés par TCP qui émet les factures ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan a déclaré à l'audience être favorable à la demande ;

Attendu que le ministère public ne s'opposent pas à la demande ;

Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [U] [E], commissaire à l'exécution du plan,

Sur la requête de la SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY,

Approuve, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les modifications suivantes de nature à permettre l'exécution du plan de redressement par voie de continuation de la :

SAS à associé unique THE PROGRAMMATIC AGENCY

[Adresse 1]

activité : l'achat d'espaces publicitaires, le courtage d'espaces publicitaires, la commercialisation et la promotion d'espaces publicitaires et de parrainage sur tous les supports digitaux, tant pour So compte que pour le compte de tiers, le conseil, la formation et l'ensemble des prestations réalisées pour le compte de tiers, en matière de publicité en ligne en temps réel sur les réseaux informatiques et de communication électronique

n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813523776 Savoir :

Autorise la fusion simplifiée de la société THE PROGRAMMATIC AGENCY (TPA) société absorbée par sa holding à 100% la société THE PROGRAMMATIC COMPANY (TPC) société absorbante.

Constate que l'ensemble des autres dispositions arrêtées par le jugement du 7 novembre 2024 demeurent inchangées.

Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [U] [E], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan.

Maintient Mme Nathalie Dostert, juge commissaire.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03 septembre 2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer et M. Vincent-Bruno Larger.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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