Décision audience publique de vacation

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025055803
Formation
Audience publique de vacation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/44/88/94*

LRAR: -M. [E] [G] [O], Copies : -SELARL BCM en la personne de Me [H] [W] -SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve -TPG -Parquet

R.G. : 2025055803 P.C. : P202502469

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le mardi 29 juillet 2025 Audience publique de vacation

SAS MBCO

[Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [E] [G] [O], [Adresse 2], président, présent. * la SELARL BCM en la personne de Me [H] [W], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS MBCO. Par requête enregistrée au greffe le 08 juillet 2025, la SELARL BCM en la personne de Me [H] [W], a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.

Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 29 juillet 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort:

du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'au regard de la situation de trésorerie, les conditions de la poursuite de la période d'observation ne sont plus réunies. Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.

Mme [M] [J], Vice Procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,

Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS MBCO [Adresse 1]

Nom commercial : Mon-Billard

Activité : La commercialisation par tous moyens et sous toutes ses formes de billards, accessoires de billards et produits dérivés.Conseil (au téléphone) Sav (au Téléphone)Gestion Administrative

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 839558699

Maintient Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [H] [W], en qualité d'administrateur judiciaire.

Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [N], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL [V] [C], [Adresse 5], commissaire de justice, pour procéder à un récolement de l'inventaire déjà réalisé conformément à l'article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 29/07/2025 où siégeaient :

M. Vincent-Bruno Larger, M. Moïse Serero, M. Nicolas Jufforgues,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Vincent-

Bruno Larger, juge présidant l'audience, M. Moïse Serero, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Jocelyne Miré.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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