Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025055669
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 947 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/95/97*
LRAR: -Mme [U] [T] nom d'usage [D] Copies: -TPG -SCP BTSG en la personne de Me Antoine Barti -Parquet
R.G.
: 2025055669
P.C.
: P202502868
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 19/08/2025 Audience de vacation
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SARL SALON SALAM, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Bobigny 494 765 902) représentée par sa gérante, Mme [U] [T] nom d'usage [D] demeurant [Adresse 2], présente, assistée de Me Léa Hadad Taieb, [Adresse 3], avocate au barreau du Val de marne. M. [I] [G], [Adresse 4], représentant des salariés, présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 04 juillet 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SARL SALON SALAM est désormais inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 494765902 et exerce une activité de commerce de gros sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 1] (anciennement [Adresse 5]).
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 août 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - SARL SALON SALAM emploie 5 salariés.
son chiffre d'affaires annuel s'élève à 667 816,00 euros.
le passif s'élève à 75 113.00 euros exigibles en totalité.
l'actif s'élève à 5 300,00 euros indisponibles. * le débiteur se présente, sollicite la liquidation judiciaire et la compétence du tribunal de commerce de Paris au sens de l'article R.600-1 du Code de commerce.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
le manque de clientèle,
un passif trop important,
l'ordonnance d'expulsion du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11/06/2025.
Attendu que l'article R.600-1 dispose que :" Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial."
Attendu que le transfert de siège date du 11 avril 2025, que le tribunal de commerce de Paris a été saisi le 4 juillet 2025, soit dans les 6 mois de son transfert, alors le tribunal de commerce de Paris se dira compétent.
M. Pierre-Yves Biet, vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL SALON SALAM
[Adresse 1]
Activité : commerce de gros
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny : 494765902
Anciennement [Adresse 5]
Nomme M. André Bélard, juge commissaire.
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [X] [O], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 31 mars 2025 qui correspond à la date du constat de la dette locative.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19/08/2025 où siégeaient :
M. André Bélard, juge présidant l'audience, M. Moïse Serero, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. André Bélard, juge présidant l'audience, M. Moïse Serero, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge,
assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.