Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025055665
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 371 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055665
ENTRE :
La SASU DIMA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : non comparante
ET :
La SAS SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE DE LA BRAYE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 902 774 686 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SASU DIMA CONSEIL a déposé une requête en date du 15 mai 2025 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 mai 2025 par le président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE DE LA BRAYE de régler la somme de 10 981,44 euros en principal, avec intérêts au taux légal et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 27 mai 2025.
La SAS SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE DE LA BRAYE y a fait opposition par courrier du 10 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 16 octobre 2025.
A cette audience, les parties ne se présentent pas.
Par courrier du 13 août 2025, la SASU DIMA CONSEIL déclare se désister de son instance et de son action.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 68,71 € dont 11,24 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.