Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025055381
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 285 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/99/90*
LRAR: -ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE D'ENGHIEN LES BAINS Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [U] [N] -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [P] [V] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [X] [G] -SELARL ASTEREN en la personne de Me Pablo Castanon -Parquet
R.G. : 2025055381 P.C. : P202502898
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/08/2025 Audience de vacation
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE D'ENGHIEN LES BAINS, dont le siège social est C/O Mme [S] [F] - [Adresse 1] (Inscrite au Répertoire Sirene sous le N° [Numéro identifiant 1]) représentée par son président, M. [O] [T] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Antoine Poulain, avocat (P0210), présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
L'association débitrice a déposé le 7 juillet 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'un redressement judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE D'ENGHIEN LES BAINS est inscrite au Répertoire Sirene sous le N° [Numéro identifiant 1] et exerce une activité de pratique dentaire sous la forme d'association. Le siège social est situé au C/O Mme [S] [F] - [Adresse 1].
Le représentant légal de l'association, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 10 juillet 2025, puis sur renvoi le 20 août 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates d'audiences.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - L'ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE D'ENGHIEN LES BAINS emploie 15 salariés. * son chiffre d'affaires s'élève à 738 450,00 euros pour l'année 2023. * le passif s'élève à 598 273,00 euros dont 485 422,00 euros exigibles. * l'actif s'élève à 207 008,56 euros dont 16 014,56 euros disponibles. * le débiteur se présente, sollicite le redressement judiciaire ainsi que la désignation de Me [U] [N] et Me [P] [V] en qualité d'administrateurs judiciaires. * le débiteur et son conseil sollicitent la compétence du tribunal des activités économiques de Paris au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 662-8 : "le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui".
L'association est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'une perte de clientèle et d'un manque de moyens financiers (augmentation des charges d'exploitation).
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants : * le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation ; * les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; * les salariés sont favorables à la poursuite d'activité ;
Attendu que L'ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE D'ENGHIEN LES BAINS a son siège social dans la ville d'[Localité 1] ;
Attendu que L'ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE D'ENGHIEN LES BAINS est rattachée à la SAS DENTIGEST, société de gestion du groupe, qui porte l'endettement bancaire ;
Attendu que la SAS DENTIGEST a sollicité l'ouverture d'un redressement judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et l'a obtenu ;
Attendu que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de les regrouper au sens de l'article L.662-8 alinéa 1 du code de commerce ;
M. Pierre-Yves Biet, vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions au tribunal de se déclarer compétent, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l' :
ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE D'ENGHIEN LES BAINS
C/O Mme [S] [F] - [Adresse 1]
Activité : Pratique dentaire.
Inscrite au Répertoire Sirene sous le N° [Numéro identifiant 1]
Nomme M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire.
Nomme M. Philippe Bontemps, juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL BCM en la personne de Me [U] [N], [Adresse 3], et la SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [P] [V], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, lesquels auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [X] [G], [Adresse 5], et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [E], [Adresse 6], mandataires judiciaires.
Désigne la SELARL Claudia Mercier, [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 7 juillet 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Fixe à 6 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 09/10/2025 à 14h15 en chambre du conseil de la Chambre 2-5 section supplémentaire, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'association un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et
L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20/08/2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Frédéric Turbat, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M.
François Echo, juge présidant l'audience, M. Olivier Duboureau, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christine Charrier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.