Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025055098
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/22/71*
LRAR: -SASU SPOA PROD Copies: -TPG -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS * Parquet
R.G. : 2025055098 P.C. : P202503034
Jugement prononcé le 03/09/2025
Chambre 2-4
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE
La SAS à associé unique SPOA PROD, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS Paris 508 421 203) représentée par son président M. [S], [L], [G] [V] demeurant [Adresse 2], présent. M. [X] [K], Cabinet BDV Associés, expert-comptable, présent. * Mme [M] [P], [Adresse 3], représentante des salariés, présente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
L'entreprise débitrice a déposé le 07 juillet 2025 au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture de procédure de traitement de sortie de crise. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La société SPOA PROD est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 508421203 et exerce une activité comme activité l'autoproduction et la production, la réalisation de divers oeuvres audiovisuelles (clips-vidéo, pubs, CM, MM, films d'entreprise à long terme, long métrage), la production, édition et distribution d'artistes et d'oeuvres musicales ; sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique. Le siège social est situé au [Adresse 1]. Elle est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 20/08/2025 puis sur renvoi pour production d'éléments comptables, le 03/09/2025. Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - SAS à associé unique SPOA PROD emploie 12 salariés à ce jour. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 2 233 694 euros au 31/12/2024. * le passif s'élève à 1 075 738,00 euros exigible en totalité. * l'actif s'élève à 836 092 euros dont 132 877,64 euros disponibles. * les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. * le débiteur fournit un compte de résultat prévisionnel et un état chiffré des créances salariales à échoir. * le débiteur se présente et sollicite l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise,
Mme [P], représentante des salariés, présente, confirme que les salaires sont payés. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Le débiteur indique la cessation des paiements est due à : * un manque de moyens financiers : des délais de règlement plus longs, * un passif trop important : dettes fiscales et sociales, * la crise COVID ayant eu un effet peu favorable à la stratégie de croissance, * un ralentissement conjoncturel du marché avec un ralentissement du secteur du luxe et de la communication.
Le dirigeant souhaite présenter, à terme, avant la fin de la période d'observation de 3 mois, un plan de continuation, des mesures ont déjà été prises qui ont amélioré la situation, à savoir la réduction des frais généraux, l' abandon de rémunération du dirigeant et le recentrage sur des clients plus institutionnels ; * qu'il est prévu de prendre les mesures suivantes : recherche d'accord de règlement ; * que les prévisions d'exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu'il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d'observation ; * que le dirigeant pense que les clients et les fournisseurs sont prêts à suivre l'entreprise. Les salariés sont favorables à la poursuite d'activité et l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise.
Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée défavorable à l'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise en raison du détournement du précompte salarial.
Il conviendra toutefois dans ces conditions d'ouvrir une procédure de traitement de sortie de crise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la :
SAS à associé unique SPOA PROD
[Adresse 1]
Nom commercial : SPOA FILMS & DIGITAL
Activité : l'autoproduction et la production, la réalisation de divers oeuvres audiovisuelles (clips-vidéo, pubs, CM, MM, films d'entreprise à long terme, long métrage), la production, édition et distribution d'artistes et d'oeuvres musicales.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 508421203.
Nomme M. Olivier Duboureau, juge commissaire.
Désigne la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [O], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire lequel aura une mission de surveillance.
Fixe la date de cessation des paiements au 07/07/2025 qui correspond à la date du dépôt de la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sortie de crise.
Fixe à 3 mois la période d'observation et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 22/10/2025 à 14h15 en chambre du conseil de la chambre 2-4-3, afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.
Invite les représentants du comité social et économique ou à défaut les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le débiteur à 10 jours à compter du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de traitement de sortie de crise.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/09/2025 où siégeaient :
M. François Echo, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, et M. Olivier Duboureau, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHLE 09/09/2025 13:20:08 Page 2/3 lps20415386
Duboureau, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, et M. Franck Meynaud, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.