Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/02255
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02255 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCM

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02255 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCM NAC: 63A

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS à Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026

DEMANDEUR

M. [N] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

VU l’acte en date du 8 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [P] [N] a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de l’établissement public centre hospitalier universitaire de [Localité 1] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG 25/320 mesure d’instruction n°25/892,

VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 6 juin 2025, ayant désigné M. [G] comme expert.

VU les observations et conclusions de la partie assignée concluante qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.

La partie défenderesse, régulièrement assignée, fait valoir des protestations et réserves d’usage.

VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,

Attendu qu’il n’y a pas lieu à désigner un collège d’experts, l’expert déjà désigné pouvant s’adjoindre le cas échéant les compétences d’un sapiteur dans une autre spécialité,

Attendu qu’il sera fait droit à une partie du complément de mission sollicité par le CHU,

Attendu qu’au vu du litige potentiel, la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables au CHU, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

Vu les procédures principales RG 25/320 mesure d’instruction n°25/892,

Rejetons la demande de collèges d’expert,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: l’établissement public centre hospitalier universitaire de [Localité 1] , les opérations d’expertise confiées à M. [G], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Donnons à l'expert la mission complémentaire de :

-dans le cas d’un manquement imputable au CHU de [Localité 1], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapports avec ce manquement en excluant les séquelles imputables à,l’état initial de M [P] ou à d’autres pathologies,

-si une infection imputable au CHU est relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes,

-notamment préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et les chiffrer alors,

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert,

Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.