Demande relative à d'autres servitudes

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/02242
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 321 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02242 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWFN

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02242 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWFN NAC: 74Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL CLF, la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, la SCP LARRAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. SAS HECTARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.C.P. OFFICE NOTARIAL [K]-[D]-[C] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

Société YANTRIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 13 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [F] [M] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01035 (MI 24/00001814).

Puis, par actes de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, du 10 décembre 2025 et du 22 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SAS HECTARE a fait assigner la SCP [K] [D] [A], la SARL YANTRIS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions, la SCP [K] [D] [A] et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait connaître qu’elles ne s’opposent pas à leurs appels en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Suivant leurs dernières conclusions, la SARL YANTRIS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait connaître qu’elles ne s’opposent pas à leurs appels en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite que soit réservé les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur les appels en cause

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, l’expert judiciaire, Monsieur [F] [M], a rédigé un compte-rendu de la réunion d’expertise en date du 09 avril 2025 dans lequel il indique que compte tenu des premières constatations, et notamment de la largeur apparente du passage desservant les parcelles des demandeurs, il paraît nécessaire d’attraire dans la cause le géomètre-expert ayant réalisé le plan de division et le plan du lotissement de 2020, le notaire ayant rédigé les actes de vente du lotissement, l’entreprise ayant réalisé les travaux, et leurs assureurs respectifs.

S’agissant du géomètre-expert ayant réalisé le plan de division et le plan du lotissement de 2020, selon le contrat signé le 14 septembre 2019 entre la SAS HECTARE et la SARL YANTRIS, il apparaît que la SARL YANTRIS a été engagée en qualité de géomètre-expert ayant réalisé lesdites missions. La SARL YANTRIS ne s’oppose pas à son appel en cause. Ainsi, au regard de ces éléments et dans la mesure où la responsabilité de la SARL YANTRIS est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.

S’agissant du notaire ayant rédigé les actes de vente du lotissement, il est possible de constater que la SCP [K] [D] [A] a été chargée, en qualité de Notaire, de rédiger ces actes de vente en date du 16 août 2021 et 24 septembre 2021. De plus, la SCP [K] [D] [A] ne s’oppose pas à son appel en cause. Ainsi, au regard de ces éléments et dans la mesure où la responsabilité de la SCP [K] [D] [A] est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.

S’agissant des assureurs respectifs, selon l’attestation en date du 27 décembre 2024, il apparaît que la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assure la SARL YANTRIS pour l’année 2025 s’agissant de la responsabilité civile professionnelle. De plus, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’oppose pas à son appel en cause en qualité d’assureur de la SARL YANTRIS. Ainsi, au regard de ces éléments et dans la mesure où la responsabilité de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière. La SCP [K] [D] [A] énonce que son assureur est la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’oppose à son appel en cause en qualité d’assureur de la SCP [K] [D] [A]. Ainsi, au regard de ces éléments et dans la mesure où la responsabilité de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.

Les dépens seront à la charge du demandeur, la SAS HECTARE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

Sur la jonction des procédures

Dès lors que l’affaire principale RG n°24/01035 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SCP [K] [D] [A], la SARL YANTRIS et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [M], suivant la décision en date du 13 septembre 2024 (RG n°24/01035) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons le demandeur, la SAS HECTARE, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.