Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02236
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02236 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWDO
MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 25/02236 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWDO NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Kiêt NGUYEN à Me Arnaud CLARAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic, la société AGIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [S] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 13 mars 2026 au 31 mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représentée par son syndic la SAS AGIS, a fait assigner Madame [P] [I] et Madame [S] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant deux immeubles sis [Adresse 5] à TOULOUSE (31 000) et que soit réservé les dépens.
A l'audience du 12 février 2026 et selon leurs dernières conclusions, Madame [P] [I] et Madame [S] [I] ont fait connaître qu'elles ne s'opposaient pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, la demanderesse énonce que les propriétaires de l'immeuble voisin sis [Adresse 6], à savoir Madame [P] [I] et Madame [S] [I], ont réalisé des travaux ayant pour conséquence l'apparition de désordres, tels que des fissures au niveau des murs et des dégradations sur l'immeuble sis [Adresse 1].
Pour soutenir sa demande la demanderesse a produit un procès verbal de constat amiable non-contradictoire réalisé le 27 novembre 2025 par Maître [E] [J], en qualité de Commissaire de Justice. Dans le cadre de ce constat et pour apporter la preuve des travaux réalisés, il est seulement constaté la présence de trois banderoles (avec pour inscription des noms d'artisans) sur la façade du bâtiment sis [Adresse 6].
De plus, dans le cadre d'une sommation interpellative réalisée le 03 décembre 2025 par Maître [E] [J], en qualité de Commissaire de justice, concernant Madame [P] [I] et Madame [S] [I], il ressort que les propriétaires souhaitent potentiellement réaliser des travaux de rénovation de l'immeuble (sis [Adresse 6]) à partir du mois de janvier 2026 et, qu'au mois de juin 2025, le toit a été baché en perspective d'éventuels travaux.
Madame [P] [I] et Madame [S] [I], les propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], affirment ne pas avoir réalisé de travaux. Pour soutenir leur défense, elles transmettent un constat amiable non-contradictoire réalisé par Maître [H] [N], en qualité de Commissaire de justice, le 09 décembre 2025. Il en ressort qu'aucun travaux n'est en cours concernant l'intérieur ou l'extérieur de l'immeuble sis [Adresse 6].
Compte tenu de ce qui précède, les fissures dont s'agit ne sont pas étayées ni potentiellement reliées à des travaux qui auraient été entrepris dans l'immeuble voisin. Si le constat de commissaire de justice des défenderesses est antérieur à la date supposée de début des travaux, aucune des pièces produites ne vient rendre vraissemblable l'existence de travaux postérieurs.
En l'état, il n'y a donc pas lieu à référé expertise.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représentée par son syndic la SAS AGIS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à référé expertise,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.