Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00101
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 338 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 03 Avril 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYRN CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Monsieur [R] [D] 19 rue du Doyen Jacques Parisot 54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16

DEFENDERESSE

S.A.S. VALUE PARTNERS, venant aux droits de la SA ONEY BANK anciennement dénommée BANQUE ACCORD 119 rue de Charenton 75012 PARIS non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Avril 2026.

JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Maître Yann BENOIT Copie gratuite délivrée le : à S.A.S. VALUE PARTNERS + parties + commissaire de justice Notification LRAR le : aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 4 décembre 2025, la société VALUE PARTNERS, disant venir aux droits de la société ONEY BANK, a fait procéder au préjudice de M. [R] [D] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 5 549,39 €, en précisant agir sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 avril 2019 par le juge du tribunal d'instance de Nancy.

Le 7 janvier 2026, M. [R] [D], à qui la saisie-attribution avait été dénoncée le 8 décembre 2025, a assigné la société VALUE PARTNERS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :

Prononcer la nullité de la saisie-attribution Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner la société VALUE PARTNERS au paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner la société VALUE PARTNERS à payer à M. [R] [D] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience, M. [R] [D], représenté par son conseil, a maintenu les demandes initiales formulées dans son acte introductif d’instance.

La société VALUE PARTNERS, assignée par un acte remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de la saisie-attribution

M. [R] [D] soutient que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 avril 2019 est irrégulière en faisant valoir que :

L’ordonnance a été signifiée le 30 août 2019 au 51 rue du Val à Pierre La Treiche alors qu’il s’agissait du domicile de sa fille, Mme [P] [D], qu’il n’a jamais habiter à cette adresse, en justifiant que son domicile était situé à cette époque à Roville devant Bayon 29 avenue du Général LeclercL’huissier de justice, qui a indiqué que l’acte n’avait pu être remis à personne en raison de l’absence de son destinataire lors de son passage au domicile et qu’il avait été remis à Mme [P] [D], sa fille qui l’avait accepté, n’a pas effectué les diligences nécessaires pour s’assurer que l’adresse située à 51 rue du Val à Pierre La Treiche était bien celle du destinataire en procédant à des vérifications concordantes (boite aux lettres, voisins, mairie) destinées à confirmer la réalité de cette adresseM. [R] [D] est en conflit avec sa fille, Mme [P] [D] qu’il soupçonne d’avoir imité sa signature pour souscrire des crédits à la consommation en son nom La signification n’étant pas régulière, M. [R] [D] n’a pu avoir connaissance de sa dette et été privé de la possibilité de faire oppositionEn l’absence de signification régulière dans les six mois, l’ordonnance est réputée non avenue, de sorte que la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire est nulle. * * * * * * * * * * * *

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Selon l'article 655 de ce code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Aux termes de l'article 689 du même code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 30 août 2019 à M. [R] [D] au 51 rue du Val à Pierre La Treiche.

Selon les mentions figurant à l’acte, l’huissier de justice a indiqué que la copie destinée à M. [R] [D] avait été remise à domicile à une personne présente, Mme [P] [D], sa fille, qui l’avait acceptée et qu’il n’avait pu « signifier à personne » en raison de l’absence du destinataire lors de son passage. L’huissier a également indiqué que le domicile de M. [R] [D] avait été confirmé par la personne présente.

A cet égard, il ressort des pièces produites que M. [R] [D], qui conteste avoir été domicilié à Pierre la Treiche, justifie qu’entre le 19 décembre 2015 et le 15 novembre 2021, il demeurait avenue du général Leclerc à Roville devant Bayon (état des lieux de sortie, taxe d’habitation 2016, lettre des finances publiques du 11 mai 2017, bulletins de salaire octobre et novembre 2019, déclaration de revenus 2018, avis d’impôt 2019, quittance loyer du 10 septembre 2020, courrier pôle emploi en date du 27 juin 2020, courrier Engie du 18 février 2021), alors qu’un courrier du service Clients Orange destiné à Mme [P] [D] a été adressé en avril 2017 au 51 rue du Val à Pierre La Treiche.

La signification faite en un lieu qui n’était pas celui où demeurait M. [R] [D] et alors que l’huissier ne s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte qu’à partir de la seule déclaration de sa fille sans procéder, en la mentionnant, à toute autre vérification élémentaire destinée à en obtenir la confirmation est irrégulière.

Par ailleurs, M. [R] [D] est fondé à soutenir que l’irrégularité qui affecte la signification lui a causé un grief en ce qu’il n’a pu avoir connaissance de l’ordonnance portant condamnation au paiement de la somme de 4 276,00 € en principal et qu’il a été privé de la faculté de former opposition.

Dès lors la saisie-attribution pratiquée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer dont la signification n’est pas valable, sera déclarée nulle et la mainlevée en sera ordonnée.

Sur la demande indemnitaire

Il ne peut être reproché à la société VALUE PARTNERS, au regard des circonstances dans lesquelles la décision mise à exécution avait été signifiée, d’avoir pratiqué une saisie-attribution; de sorte que la demande indemnitaire de M. [R] [D] sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société VALUE PARTNERS, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2025 à l’initiative de la société VALUE PARTNERS sur le compte bancaire de M. [R] [D] ouvert auprès du Crédit Agricole ;

Ordonne en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution ;

Rejette la demande de M. [R] [D] en paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne la SAS VALUE PARTNERS à payer à M. [R] [D] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS VALUE PARTNERS aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.