Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
24/00361
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 152 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1] 02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 [Courriel 1]

JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 24/00361 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU7H

-------------------------------

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]

C/

[W] [Y]

-------------------------------

Notification LRAR :

- CPAM - Mme [Y]

Copie Dossier

Copies électroniques :

- Me SUZZI

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], Repésentée par Mme [H] [X], salariée munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocats au barreau du HAVRE

L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre a notifié à Mme [W] [Y] un indu d’un montant de 5 179,95 euros.

Mme [W] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA ») le 27 octobre 2023, qui, en séance du 5 février 2024 a rejeté son recours.

Le 16 mai 2024, la CPAM du Havre a adressé à Mme [W] [Y] une mise en demeure de payer la somme de 5 179,95 euros.

La somme de 5 179,95 euros étant toujours due et Mme [W] [Y] n’ayant pas procédé à son règlement, la CPAM du Havre lui a adressé une contrainte le 26 août 2024, notifiée le 31 août 2024 pour le montant de 5 179,95 euros.

Par requête en date du 20 septembre 2024, Mme [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de former opposition à cette contrainte.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 février 2026.

A l’audience, la CPAM a indiqué s’en remettre à ses écritures. Mme [W] [Y], dûment représentée, a indiqué s’en rapporter sur la forclusion soulevée par la CPAM du Havre.

En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, de déclarer l’opposition irrecevable pour cause de forclusion et de condamner Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 5 179,95 euros au titre de la contrainte du 26 août 2024, notifiée le 31 août 2024.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte du 26 août 2024 a été notifiée à Mme [W] [Y] le 31 août 2024.

Or, ce n’est que par courrier en date du 20 septembre 2024 que Mme [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de former opposition à cette contrainte, soit au-delà du délai de 15 jours requis.

Par conséquent, l’opposition de Mme [W] [Y] à la contrainte du 26 août 2024 délivrée par la CPAM du Havre à son encontre sera déclarée irrecevable, pour cause de forclusion.

Mme [W] [Y] sera donc condamnée à verser à la CPAM du Havre la somme de 5 179,95 euros au titre de la contrainte du 26 août 2024 notifiée le 31 août 2024.

Mme [W] [Y] sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’opposition de Mme [W] [Y] à la contrainte du 26 août 2024 notifiée le 31 août 2024 délivrée par la CPAM du Havre à son encontre irrecevable, pour cause de forclusion ;

CONDAMNE Mme [W] [Y] à verser à la CPAM du Havre la somme de 5 179,95 euros au titre de la contrainte du 26 août 2024 notifiée le 31 août 2024 ;

DEBOUTE Mme [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [W] [Y] aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/00361.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.