Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Verdun
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00697
- Formation
- Contentieux TJ-10000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 589 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00697 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BRA4 AFFAIRE : [C] [U] C/ [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [C] [U] né le 18 Novembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR :
M. [X] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026 Date de délibéré annoncée : 16 Mars 2026 Décison rendue par mise à disposition le : 16 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue au Greffe le 21 octobre 2025, M. [C] [U] a demandé la convocation de M. [X] [K] devant le Tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2.097,42 euros et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, le Juge a sollicité les observations de M. [C] [U] quant à la transmission de l'affaire à une juridiction limitrophe, M. [X] [K] exerçant la fonction d’avocat au barreau de la Meuse.
M. [C] [U], comparant en personne, n’a formulé aucune observation sur ce point.
Bien que cité à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 9 janvier 2026, M. [X] [K] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 47 du code de procédure civile métropolitain, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. […] »
Il est constant que ce renvoi peut également s’opérer sur le seul fondement de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme selon lequel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial […] »
En l’espèce, il est constant et non contesté que M. [X] [K] est inscrit en tant qu’avocat au barreau de la Meuse.
Le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de METZ, juridiction limitrophe de la juridiction initialement saisie, respecte l’exigence d’impartialité de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Par conséquent, pour une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de METZ, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
Il y a lieu de réserver à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE l’affaire devant le juge du tribunal judiciaire de METZ (service civil) ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans le délai 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
RÉSERVE à statuer sur l’intégralité des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.