Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/03894
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 1ère Chambre
N° RG 24/03894 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MY5X
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 7 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Madame [D] [Q] veuve [X], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [Y] [N] [X], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [M] [F] [X] divorcée [R], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026;
Grosse délivrée le : à : Me Mayriabel KERJAN - 1021 Me Thomas MEULIEN - 1022 Me Benjamin POLITANO - 323
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [X] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [D] [Q] et ses deux enfants issus d’une précédente union avec Madame [W] [K], [U] [X] et [G] [X].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, Madame [D] [Q] veuve [X] a fait assigner Monsieur [U] [X] et Madame [G] [X] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
DESIGNER Maître [Z] [L], Notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X]-[Q] et de la succession de Monsieur [X] [U] ;DESIGNER l’un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; JUGER qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. JUGER que le Notaire désigné pourra se faire remettre tous les documents bancaires ou autres nécessaires à ses opérationsDESIGNER préalablement tel expert qu’il plaira au Tribunal nommer pour évaluer les biens immobiliers appartenant aux époux [X]-[Q] et revenant à Madame [R] née [X] [G] et à Monsieur [X] [U], fille et fils de Feu [X] [U] acquis à l’aide de sommes qu’ils devront rapporter à la succession de Monsieur [X] [U] ; JUGER que Madame [R] née [X] [G] et à Monsieur [X] [U], fille et fils de Feu [X] [U] doivent une récompense à la succession de Monsieur [X] [U] ; CONDAMNER les requis, Madame [R] née [X] [G] et à Monsieur [X] [U], fille et fils de Feu [X] [U], à régler la somme de 281.636,66 euros au titre d’une créance de la succession de Monsieur [X] [U] à l’encontre du conjoint survivant ; JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de Madame Veuve [X] née [Q] [D] et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ; JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier François COUTELIER, Avocat postulant aux offres et affirmations de droits. Par conclusions du 27 mars 2025, Madame [G] [X], représentée par son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 03 mars 2026.
1. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [G] [X] demande de : JUGER irrecevable la demande en partage judiciaire présentée par Madame [Q], faute pour l’assignation délivrée le 24 Juin 2024 de comporter les mentions obligatoires à savoir, les diligences amiables préalables entreprises et ses intentions quant à la répartition des biens ;JUGER que le demandeur ne régularise pas la situation par la preuve des diligences intervenues avant la délivrance de l’assignation ; DEBOUTER Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [Q] à payer à Madame [X] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance. 2. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [D] [Q] veuve [X] demande de :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [X] et JUGER la demande en partage judiciaire tant recevable que fondée ;DEBOUTER Madame [X] [G] de toutes ses fins, demandes et conclusions.CONDAMNER les requis, Madame [R] née [X] [G] et Monsieur [X] [U], fille et fils de Feu [X] [U], à payer à Madame [D] [X] née [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance. 3. Par message RPVA du 27 janvier 2026, le conseil de Monsieur [U] [X] a indiqué s’en remettre à justice.
L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire
En l’espèce, Madame [G] [X] soutient, au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile, que l’assignation ne mentionne ni les démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable préalable entre les parties, ni les intentions précises du demandeur. Elle en conclut que Madame [D] [Q] veuve [X] est, par conséquent, irrecevable en sa demande.
L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il est constant que lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
En revanche, de jurisprudence constante (Civ. 1 ère, 28 janvier 2015, n°13-50.049) l’absence des mentions prévues peut être régularisée par les écritures postérieures à l’assignation mais à la condition que les informations ainsi complétées soient fondées sur des faits antérieurs à l'assignation en partage.
Si aucun formalisme n'est posé par les textes quant aux diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, encore faut-il pour le demandeur justifier d'actes concrets de nature à démontrer sa volonté de trouver une issue amiable aux différends qui l'oppose au défendeur.
Au cas présent, l’assignation identifie clairement le patrimoine indivis, constitué de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 3], à [Localité 1] et dans l’Aveyron, ainsi que de liquidités, de sorte que la consistance des biens à partager est suffisamment déterminée au sens du texte précité.
S’agissant des diligences amiables, les pièces produites établissent qu’un acte de notoriété a été dressé le 14 novembre 2019 à la requête des héritiers, ce qui atteste de l’ouverture d’un règlement successoral dans un cadre notarié.
Il ressort en outre des échanges versés aux débats qu’un dialogue s’est poursuivi entre le notaire, l’avocat de Madame [D] [Q], l’ancien avocat de Monsieur [U] [X] et de Madame [G] [X], notamment au sujet de l’évaluation des biens immobiliers et de la détermination de l’actif et du passif successoraux. Des courriels et correspondances sont ainsi intervenus les 2 mars 2021, 21 juin 2023, 24 juillet 2023, 28 juillet 2023, 03 août 2023, 27 septembre 2023, 10 octobre 2023 et 11 octobre 2023.
Ces échanges font apparaître que le notaire a établi un tableau récapitulatif de l’actif et du passif successoral et qu’il n’a pu finaliser le projet de déclaration de succession en raison de désaccords persistants entre les héritiers, notamment sur la composition du patrimoine et notamment sur la valeur des biens immobiliers.
Ainsi, loin de se limiter à une démarche purement formelle, les parties ont engagé des discussions concrètes et répétées en vue d’un partage amiable, lesquelles ont échoué en raison de divergences, peu importe que l'échec du partage amiable soit ou non imputable à l’une des parties.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir développée par Madame [G] [X] tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Madame [D] [Q] veuve [X]. *** L’affaire paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [X] tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Madame [D] [Q] veuve [X].
ENJOIGNONS à : - Madame [G] [X] et Monsieur [U] [X] de conclure au fond avant le 07 juin 2026 - Madame [D] [Q] veuve [X] éventuellement répliquer avant le 07 septembre 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 15 septembre 2026 ; FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en formation collégiale à l’audience du 15 octobre 2026 à 14 heures ; Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider, DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/03894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.