Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00553
Formation
REFERES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
213 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON N° de minute : 26/

REFERES N°RG : 26/00553 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2BM DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. CABINET MERLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 393 873 401, dont le siège social sis [Adresse 2], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,

Représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEUR : Monsieur [D] [X], né le 25 octobre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Non comparant

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 394 et suivants du CPC)

Nous, Madame Nadine DUBOSCQ, Présidente, assistée de DONADEY, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le désistement d’instance du demandeur ;

Vu l'absence de défense au fond ou de fin de non recevoir ;

Qu'il convient de faire droit à sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE parfait le désistement d’instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance N°RG N° RG 26/00553 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2BM et le dessaisissement de la juridiction.

LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties.

Fait à [Localité 2], le 07 Avril 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Copie(s) délivrée(s) le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 102 Copie dossier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.