Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/06899
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 avril 2026
N° RG 25/06899 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUWP Minute N° 26/00083
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [Y] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE domiciliée 457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 NICECEDEX 03
Représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [P] née le 08 Février 1980 à TOULON (83000), de nationalité Française demeurant 14 boulevard Docteur Charles Barnier - Résidence Sainte Elisabeth - C14 - 83000 TOULON
non comparante, ni représentée
Grosse délivrée le : à : Me Jean-baptiste DURAND - 1015
Copie délivrée le : à : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (LRAR + LS) [Y] [P] (LRAR + LS)
Copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 6 mars 2025, la BANQUE POPILAIRE MEDITERRANNEE a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 22 juin 2017. Par procès-verbal de non-conciliation daté du 19 novembre 2025, Madame [Y] [P] élevait une contestation par devant la juridiction de ce siège. L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026.
La BANQUE POPILAIRE MEDITERRANNEE a sollicité le prononcé de la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] dans les termes de la requête introductive d’instance, sous déduction de la somme de 800 euros au principal. Madame [Y] [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] selon les postes précisés au dispositif de la présente décision, et de condamner la défenderesse aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] selon les postes suivants : 12.112,50 euros au principal ;731,05 euros en frais ;10.893,72 euros au titre des intérêts arrêtés au 20 février 2025 ; CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/06899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.