Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/06899
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

07 avril 2026

N° RG 25/06899 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUWP Minute N° 26/00083

AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [Y] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE domiciliée 457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 NICECEDEX 03

Représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [P] née le 08 Février 1980 à TOULON (83000), de nationalité Française demeurant 14 boulevard Docteur Charles Barnier - Résidence Sainte Elisabeth - C14 - 83000 TOULON

non comparante, ni représentée

Grosse délivrée le : à : Me Jean-baptiste DURAND - 1015

Copie délivrée le : à : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (LRAR + LS) [Y] [P] (LRAR + LS)

Copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête parvenue au greffe le 6 mars 2025, la BANQUE POPILAIRE MEDITERRANNEE a sollicité la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 22 juin 2017. Par procès-verbal de non-conciliation daté du 19 novembre 2025, Madame [Y] [P] élevait une contestation par devant la juridiction de ce siège. L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026.

La BANQUE POPILAIRE MEDITERRANNEE a sollicité le prononcé de la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] dans les termes de la requête introductive d’instance, sous déduction de la somme de 800 euros au principal. Madame [Y] [P] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] selon les postes précisés au dispositif de la présente décision, et de condamner la défenderesse aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Madame [Y] [P] selon les postes suivants : 12.112,50 euros au principal ;731,05 euros en frais ;10.893,72 euros au titre des intérêts arrêtés au 20 février 2025 ; CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/06899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.