Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00039
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 461 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LB / CS

Ordonnance N° du 07 AVRIL 2026

Chambre 6

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNQD du rôle général

S.C.I. [Adresse 1]

c/

S.A.S. [F] [P]

SOCIES

GROSSES le

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. [F] [P], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2024, la SCI [Adresse 1] a donné à bail à la société [F] [P], en cours d’immatriculation au moment de la conclusion du bail, un local commercial situé [Adresse 1] à Clermont-Ferrand (63000). Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros hors taxes et hors charges, outre une provision sur charges de 720 euros par an. Une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges a été insérée dans l’acte. Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI [Adresse 1] a, par acte en date du 10 novembre 2025, fait signifier un commandement de payer à la société [F] [P] pour un montant principal de 6 161, 52 euros, lequel est demeuré infructueux. Par acte en date du 14 janvier 2026, la SCI [Adresse 1] a assigné la SAS [F] [P] en référé aux fins de voir : Renvoyer les parties à se pourvoir an principal ainsi qu’elles en aviseront, Dès à présent, par provision vu l’urgence, Constater l’acquisition au profit de la société SCI [Adresse 1] de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 22 novembre 2024 en application de 1’article L. 145-41 du code de commerce depuis le 11 décembre 2025, En conséquence, Constater la résiliation du bail commercial depuis le 11 décembre 2025, Ordonner l’expulsion de la société [F] [P] ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Fixer l’indemnité d’occupation due par la société [F] [P] à la somme 1.100 € HT par mois, majorée des charges locatives, à compter du 11 décembre 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux, Condamner par provision la société [F] [P] à payer et porter à la société SCI [Adresse 1] la somme de 7.630,22 € correspondant au décompte des sommes dues, arrêté à la date du 15 décembre 2025, Condamner la société [F] [P] à payer et porter à la SCI [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 10 novembre 2025 d’un montant de 75,80 €. A l’audience du 3 mars 2026, à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris les termes de son assignation tandis que la SAS [F] [P], régulièrement assignée, n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine. Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s'agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier. L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. A l’appui de sa demande, la SCI [Adresse 1] produit notamment : Le bail commercial du 22 novembre 2024,Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 novembre 2025, Un décompte des sommes dues, Un état des créanciers inscrits (néant).En application de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux ». Il résulte des pièces versées au dossier que la SAS [F] [P] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte. Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit. Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 décembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision. Il convient également de condamner la SAS [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 100 euros, charges et taxes en sus, à compter du 11 décembre 2025 et ce, ce jusqu’à la libération effective des lieux.

2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle

Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que la SAS [F] [P] reste devoir la somme de 7 630,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 décembre 2025.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS [F] [P] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 630,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 décembre 2025.

3/ Sur les frais La SAS [F] [P] sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025 d’un montant de 75,80 euros.

La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SAS [F] [P] à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire dans le bail commercial liant les partie, ce à la date du 11 décembre 2025 ; DIT que la SAS [F] [P] sera tenue d’évacuer et de rendre libre le local commercial situé [Adresse 1] à Clermont-Ferrand (63000) appartenant à la SCI [Adresse 1] ; ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;

CONDAMNE la SAS [F] [P] à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle de MILLE CENT EUROS (1 100 €), charges et taxes en sus, à compter du 11 décembre 2025, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE la SAS [F] [P] à payer à la SCI [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de SEPT MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (7 630,22 €) au titre des loyers et charges impayés au 15 décembre 2025 ; CONDAMNE la SAS [F] [P] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 novembre 2025 d’un montant de SOIXANTE-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (75,80 €) ;

CONDAMNE la SAS [F] [P] à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03164

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 444 du code de procé…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00103

MOTIFS DE LA DECISION Me [Y], est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S],sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui le rend dès lors partie au présent procès. Sur le désiste…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03184

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02948

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’ac…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.