Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Négociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02929
- Formation
- CTX Social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026
N° RG 24/02929 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZH
AFFAIRE
Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT, Syndicat Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP
C/
S.A.S. HEWLETT-PACKARD FRANCE, S.A.S. HEWLETT-PACKARD [Adresse 1] France
DEMANDERESSES
Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT [Adresse 2]
Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP [Adresse 3]
représentées par Maître Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1514
DEFENDERESSES
S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE [Adresse 4]
S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE venant aux droits de S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD [Adresse 5] DE COMPETENCES FRANCE [Adresse 4]
représentées par Maître Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12
***
L’affaire a été débattue le 3 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente, Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a mis à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 10 000 euros à payer à la Fédération générale des mines CFDT et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 février 2026, la Fédération générale des mines CFDT et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT ont saisi la présente juridiction d'une demande d'interprétation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2026.
Dans le dernier état de leurs observations, la Fédération générale des mines CFDT et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT considèrent que le jugement leur a octroyé à chacune la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Dans le dernier état de ses observations, la société Hewlett Packard France considère que les sommes mises à sa charge sont globalement allouées aux deux organisations syndicales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, le jugement doit être interprété comme mettant à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 10 000 euros en réparation de l'intérêt collectif de la profession et la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige à payer globalement aux organisations syndicales, et non comme octroyant ces mêmes montants à chacune d'entre elles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Interprète comme suit le jugement rendu le 4 mars 2025 sous la référence 25/00023 :
- La somme de 10 000 euros mise à la charge de la société Hewlett Packard France en réparation de l'intérêt collectif de la profession est à verser globalement à la Fédération générale des mines CFDT et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT ;
- La somme de 2 000 euros mise à la charge de la société Hewlett Packard France au titre des frais du litige est à verser globalement à la Fédération générale des mines CFDT et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
14/10/2026MOTIVATION Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité des demandes Sur les défauts de pouvoir du représentant du syndicat FO et de capacité à agir du syndicat FO La SCOP [O] [F] se fonde sur les articles 117 et 119 du code de procédure civile et sou…
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
17/09/2026MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la requérante fonde son action sur l’article L 141-1 du Code de l’Organ…
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
08/09/2026MOTIFS Sur l’intérêt et la qualité à agir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, …
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
07/09/2026MOTIFS Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur(…) ». Aux termes de l'article suivant, « Le lieu où demeure le défendeur s'entend…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/02929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.