Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Négociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
24/02929
Formation
CTX Social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026

N° RG 24/02929 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMZH

AFFAIRE

Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT, Syndicat Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP

C/

S.A.S. HEWLETT-PACKARD FRANCE, S.A.S. HEWLETT-PACKARD [Adresse 1] France

DEMANDERESSES

Fédération générale des Mines et Métallurgie CFDT [Adresse 2]

Union Générale ingénieurs cadres et techniciens CGT HP [Adresse 3]

représentées par Maître Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1514

DEFENDERESSES

S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE [Adresse 4]

S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD FRANCE venant aux droits de S.A.S.U. HEWLETT-PACKARD [Adresse 5] DE COMPETENCES FRANCE [Adresse 4]

représentées par Maître Cyril GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T12

***

L’affaire a été débattue le 3 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente, Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a mis à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 10 000 euros à payer à la Fédération générale des mines CFDT et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 février 2026, la Fédération générale des mines CFDT et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT ont saisi la présente juridiction d'une demande d'interprétation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2026.

Dans le dernier état de leurs observations, la Fédération générale des mines CFDT et l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT considèrent que le jugement leur a octroyé à chacune la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Dans le dernier état de ses observations, la société Hewlett Packard France considère que les sommes mises à sa charge sont globalement allouées aux deux organisations syndicales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, le jugement doit être interprété comme mettant à la charge de la société Hewlett Packard France la somme de 10 000 euros en réparation de l'intérêt collectif de la profession et la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige à payer globalement aux organisations syndicales, et non comme octroyant ces mêmes montants à chacune d'entre elles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Interprète comme suit le jugement rendu le 4 mars 2025 sous la référence 25/00023 :

- La somme de 10 000 euros mise à la charge de la société Hewlett Packard France en réparation de l'intérêt collectif de la profession est à verser globalement à la Fédération générale des mines CFDT et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT ;

- La somme de 2 000 euros mise à la charge de la société Hewlett Packard France au titre des frais du litige est à verser globalement à la Fédération générale des mines CFDT et à l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/02929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.