A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00704
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 434 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 25/00704 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDLG
N° de minute : 26/000185
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me BONTOUX 1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDE LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, non comparant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame Caroline CHARBONNEL agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur ESPOSITO, Assesseur : Madame ROUZIER, Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mars 2026,
=====================
Par requête expédiée le 04 septembre 2025 , la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision explicite de rejet de la [2].
Par courrier du 11 mars 2023, la Caisse a notifié à la société [1] sa décision de fixer à 40% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [P] [K] , à compter du 16 décembre 2023 au titre de ‘déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible” .
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 mars 2026 à la société [1] était non présente et non représentée et la Caisse primaire d'assurance maladie de l’ESSONNE muni d’un pouvoir était présent.
Par courriel du 4 mars 2026 la société [1] a déclaré se désister de sa demande.
La Caisse primaire d'assurance maladie de l’Essonne par l’intermédiaire de son audiencier a indiqué ne pas s'y opposer et de renoncer à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC .
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [1] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la société [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 mars 2026, sous le numéro 25/00704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.