Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00536
Formation
Juge de l'Exécution
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 162 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 07 Avril 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 26/00536

N° Portalis DB3Q-W-B7J-ROTE

CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :

RENDU LE : SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant, représenté par Maître Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Q] [O] [A] [V] [Adresse 2] [Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des Hauts de Seine

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 janvier 2026, Monsieur [W] [D] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [Q] [V] aux fins de voir :

DIRE (DECLARER) la nullité du commandement de quitter les lieux daté du 04/07/2025 ;

DIRE (DECLARER) la nullité de la demande du concours (de l’assistance) de la force publique du 12/08/2025 par le Commissaire de justice au profit de M. [V] ;

DIRE (DECLARER) la nullité de l'acceptation de la Préfète de l'Essonne du 03/10/2025, par son sous-préfet par délégation, de prêter le concours de la force publique ;

DIRE (DECLARER) M. [V] mal fondé à poursuivre l'expulsion de M. [D] des locaux et ORDONNER la réintégration des lieux par M. [D] en cas d’expulsion ;

CONDAMNER M. [V] au titre de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382) au paiement à M. [D] d'une indemnité de 10 000 Euros pour dommages moraux pour initiation et poursuite d’une procédure illégale d’expulsion ;

CONDAMNER M. [V] aux dépens ;

NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [W] [D], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [D] expose notamment que :

par jugement en date du 16 décembre 2024, le tribunal de proximité de Versailles a ordonné son expulsion du logement qu’il occupait [Adresse 3] à Igny (91430),il a interjeté appel de cette décision,par arrêt rectificatif en date du 8 avril 2025, la cour d’appel de Versailles a rectifié le jugement en ce qui concerne l’adresse du logement, à savoir [Adresse 1] – [Adresse 4] au lieu de [Adresse 3], à Igny (91430),le 4 juillet 2025, Monsieur [Q] [V] lui a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux,or, ce commandement est nul, faute de comporter la mention de l’arrêt rectificatif en date du 8 avril 2025,il est donc bien fondée à solliciter la nullité de l’intégralité des actes relatifs à la procédure d’expulsion et l’indemnisation des préjudices subis. Monsieur [Q] [V], représenté par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [W] [D] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que :

l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de [Localité 3] a été régulièrement signifié et est visé au commandement de quitter les lieux, Monsieur [W] [D] est d’une particulière mauvaise foi, son expulsion ayant été ordonnée depuis décembre 2024 et aucune indemnité d’occupation n’étant réglée par ce dernier, depuis cette date, Monsieur [W] [D] multiplie les recours et ce, dans un but purement dilatoire, ce qui le place dans une situation particulièrement difficile dès lors qu’il ne perçoit plus ni loyers ni indemnités d’occupation depuis de nombreux mois. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

L'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 16 décembre 2024 a été signifié le 30 décembre 2024 et l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2025 a été signifié le 4 juillet 2025.

Le commandement de quitter les lieux du 4 juillet 2025 vise expréssement le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 16 décembre 2024 et l’arrêt rectificatif de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2025.

Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par Monsieur [W] [D] n’est pas fondé.

En outre, Monsieur [W] [D] ne démontre ni même n’allègue le grief causé par l’irrégularité invoquée.

En conséquence, Monsieur [W] [D] sera débouté tant de sa demande en nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux et des actes subséquents que de sa demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Monsieur [Q] [V] ne rapporte pas la preuve des préjudices subis. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Q] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [W] [D] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute Monsieur [Q] [V] de sa demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [Q] [V] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [D] aux dépens ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.