Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00915
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00915 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJEM

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2026

S.A. SERENIS ASSURANCE

C/

[X] [D]

expédition exécutoire délivrée le à Me PANGALLO

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [D]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 07 Avril 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. SERENIS ASSURANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

non comparant

A l'audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er mars 2017 le SDC du [Adresse 5] à [Localité 5] à donné à bail sous mandat de gestion de la société ATRIUM GESTION à Monsieur [N] [D] le bien dont elle est proriétaire situé [Adresse 6] à [Localité 5] en contrepartie d’un loyer de 692 euros charges comprises ,

La société ATRIUM GESTION a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance en garantie des risques locatifs le 4 février 2020.

Monsieur [X] [D] a donné congé le 24 mai 2023 et restitué le logement après un état des lieux de sortie du 1er septembre 2023, laissant un impayé locatif de 5023,35 euros au 1er avril 2023.

La société SERENIS ASSURANCES a versé la somme de 4849,35 euros suivant quittance subrogative du 10 octobre 2024.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la Société SERENIS ASSURANCES a fait assigner Monsieur [X] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin de: - Juger l’action de la société SERENIS ASSURANCES recevable et bien fondée. - Condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 4849,35 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 juillet 2025. - Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’articlec 700 du code de procédure civile et les dépens.

À l'audience du 2 février 2026, la société SERENIS ASSURANCES, représentées par son conseil, a maintenu sa demande en paiement précisant avoir tenté un conciliation.

Monsieur [X] [D] cité à étude à sa nouvelle adresse, ne s’est pas présenté ni n’était représenté.

La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Il résulte des pièces versées aux débats que la société ATRIUM GESTION a souscrit un contrat d’assurance en garantie des risques locatifs le 4 février 2020 auprès de la société SERENIS ASSURANCES.

Dans le cadre de ce contrat la société SERENIS ASSURANCES à réglé la somme globale de 4849,35€,suivant quittance subrogative du 10 octobre 2024.

Par cette quittance subrogative la société peut se retourner contre le débiteur originaire, en l’espèce Monsieur [D] et demander le remboursmeent des sommes payées mais dans la limite de ce qui a été payé au créancier originaire.

En l’espèce la société sollicite le paiement des impayés à hauteur de la somme de 4848,35 euros justifiée.

Dès lors sur le fondement de la subrogation, la demande de la société SERENIS ASSURANCES sera accueillie de la somme reclamées.

Monsieur [X] [D] sera donc condamné à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 4849,35 € avec intérêt à compter de l’assignation.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D] qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SERENIS ASSURANCESles frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient cependant de ramener cette somme à de plus justes proportions. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 4849,35 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation,

Le CONDAMNE à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.