Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00797
Formation
TPX VER JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/00797 - N° Portalis DB22-W-B7J-THJY

JUGEMENT

Du : 07 Avril 2026

Société CREDIPAR

C/

[A] [T] [M]

expédition exécutoire délivrée le à Me OLIVIER

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [M]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 07 Avril 2026 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CREDIPAR [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [T] [M] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant

A l'audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2022, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [A] [T] [M] un prêt dédié à l’achat d’un véhicule Peugeot 3008 d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 323,81 euros hors assurance au taux contractuel de 5,30%.

Le véhicule a été livré le 21 décembre 2022. Monsieur [A] [T] [M] a cessé de rembourser son crédit à compter du mois de juin 2023 date du premier incident de paiement non régularisé. La société CREDIPAR l’a mis en demeure le 2 décembre 2024 à payer la somme sous huit jours de 1 856,16 euros puis par mis en demeure du 12 décembre 2024 a prononcé la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée sans effet.

La société CREDIPAR a alors assigné Monsieur [A] [T] [M] par acte du 24 juin 2025 pour qu’il soit condamné à payer : - La somme de 18 690,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 3 juin 2025, - La somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens - Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Interrogé par le Tribunal, la société de crédit a indiqué que son action n'était pas forclose.

Monsieur [A] [T] [M] ne comparaissait pas et n’a présenté aucun moyen de défense.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la déchéance du terme

La déchéance du terme ne peut être prononcé qu’après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce une mise en demeure en déchéance du terme a été notifié le 12 décembre 2024 suivant une mise en demeure préalable du 2 décembre 2024 ; la déchéance du terme est valablement prononcée.

Sur la recevabilité

Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; le premier incident de paiement étant apparu au mois de juin 2023 et l’assignation datant du 24 juin 2025, la demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable ;

Sur la consultation du FICP

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

En l'espèce, la consultation du FICP est produite aux débats, datée du 12 août 2022, le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Sur les sommes dues

En application des dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s’établit à la somme de : Impayés : 1 856,16 euros Capital resta dû : 17 694,80 euros Indemnités 8% :1 162,24 euros Total : 20 713,20 euros – 3 116,55 euros (règlement effectué) = 17 596,65 euros. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 17 596,65 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 5,30 % à compter du 3 juin 2025,

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer.

Les dépens seront à la charge de la partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la résolution, judiciaire du contrat du 8 décembre 2022. CONDAMNE Monsieur [A] [T] [M] à la somme de 17 596,65 euros euros pour solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 5,30 % à compter du 3 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [A] [T] [M] à la somme de 700 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.