Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/04193
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/04193 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IDP

Copie exécutoire délivrée le 07 Avril 2026 à Me Lionel CHARBONNEL Copie certifiée conforme délivrée le 07 Avril 2026 à Me Fabrice LABI Copie aux parties délivrée le 07 Avril 2026

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [A] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Pauline LARRONDE-BUZAUD de la SELARL PLB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Pauline LARRONDE-BUZAUD de la SELARL PLB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Madame [U] [G], domiciliée [Adresse 4]

représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait pratiquer le 5 mars 2025 sur les comptes bancaires de M. [E] [B] ouverts dans les livres du CIC Lyonnaise de Banque une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 53.109,82 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.379,17 euros (SBI déduit).

Le procès-verbal a été dénoncé à M. [E] [B] et à Mme [A] [B] le 12 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 M. [E] [B] et Mme [A] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devant le juge de l’exécution de [Localité 2].

Vu les conclusions de M. [E] [B] et Mme [A] [B] par lesquelles ils ont demandé de - à titre principal, constater que la saisie-attribution du 5 mars 2025 est irrégulière et abusive - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée sur leur compte joint - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à Mme [A] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - subsidiairement lui octroyer des délais de paiement

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] par lesquelles il a demandé de - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [B] et Mme [A] [B] - les débouter de leurs demandes - subsidiairement cantonner la saisie-attribution effectuée à la somme de 689,58 euros - en tout état de cause condamner M. [E] [B] et Mme [A] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

La saisie-attribution dont il est sollicité la mainlevée a été dénoncée à M. [E] [B] et Mme [A] [B] le mercredi 12 mars 2025. M. [E] [B] et Mme [A] [B] avaient donc jusqu’au lundi 14 avril pour la contester.

En revanche, M. [E] [B] et Mme [A] [B] ne justifient pas avoir dénoncé leur contestation par lettre RAR au commissaire de justice intrumentaire, la SCP [M] [I] [C], l’accusé de réception n’étant pas produit ni même son dépôt à la Poste.

Les dispositions du texte précité n’ont donc été respectées de sorte que la contestation afférente à la saisie-attribution est jugée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute (Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).

Il n’est pas justifié d’une faute de la part du créancier poursuivant de nature à faire dégénérer en abus une mesure d'exécution forcée. En effet, lorsque le commissaire de justice a fait pratiquer la saisie-attribution il ignorait que l’un des comptes était un compte joint, ce qui au demeurant est autorisé.

Mme [A] [B] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, la situation de M. [E] [B] n’est pas renseignée. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

M. [E] [B] et Mme [A] [B], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [E] [B] et Mme [A] [B], tenus aux dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution,

Déclare la contestation afférente à la saisie-attribution de M. [E] [B] et Mme [A] [B] irrecevable ;

Déboute M. [E] [B] de sa demande de délais de paiement ;

Déboute Mme [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [E] [B] et Mme [A] [B] aux dépens ;

Condamne M. [E] [B] et Mme [A] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/04193.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.