Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/34332
- Formation
- JAF section 1 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 509 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/34332 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RFU
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 07 avril 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Clara SCHLEMMER, avocat au barreau de PARIS, #E1179
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en date du 9 avril 2024,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue 3 octobre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [D], [H], [S] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
ET
Mme [F], [V] [M] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Tahiti)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Seine-[Localité 7]),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 30 janvier 2019,
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce,
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [W] à payer à Mme [F] [M] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire,
CONDAMNE M. [D] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT Greffière 1ère Vice-présidente adjointe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/34332.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/34332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.