Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 3 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00010
- Formation
- CHAMBRE DES REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 03 MARS 2026 -------------------
N° du dossier : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DJSR
A l'audience publique des référés tenue le 03 Février 2026,
Nous, Filipa GRILO, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S.U. ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Marine BARBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET :
S.A.R.L. LARGE SYNERGY [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, non représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (40).
En 2023, dans le cadre de travaux de rénovation de son immeuble, il a confié la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et fermetures à la société ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT, moyennant la somme de 57 424,40 euros TTC (ordre de service N°2023/[V]), qui a été intégralement réglée suite à la réalisation des travaux.
En 2024, Monsieur [F] [U] a confié d’autres travaux (travaux intérieurs) à la société ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT. Les factures relatives à ces travaux (facture n°FC1895 d’un montant de 49 555,25 euros, facture n°FC1893 de 5137 euros et facture n°FC1894 de 1530,10 euros TTC) en date du 30 octobre 2024 n’ont pas été réglées par le maître d’ouvrage, faute d’obtenir la validation du maître d’oeuvre (Monsieur [R] [K] de la société LARGE SYNERGIE), au motif notamment qu’il existerait des malfaçons et/ou non-réalisations, ou bien que les travaux n’auraient pas été commandés.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, le conseil de la société ATELIER MARROCQ a mis en demeure Monsieur [F] [U] de régler les factures impayées N°FC1893, FC1894 et FC1895 d’un montant total de 56 222,35 euros.
Le 11 décembre 2024, Monsieur [F] [U] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Par acte en date du 04 avril 2025, Monsieur [F] [U] a assigné la S.A.S.U ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 03 juin 2025 (RG N°25/00113), la présente juridiction a ordonné une expertise, avec mission habituelle, dans le litige opposant Monsieur [F] [U] à la S.A.S.U ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT et désigné Monsieur [H] [T], expert, pour y procéder.
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 22 septembre 2025, Monsieur [X] [Z] a été désigné en remplacement de Monsieur [H] [T].
Par acte en date du 09 janvier 2026, la S.A.S.U ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT a fait assigner la S.A.R.L LARGE SYNERGY devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l'audience du 03 février 2026, la S.A.S.U ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que suite à la première réunion d’expertise, l’expert a indiqué qu’il était nécessaire d’appeler en la cause le maître d’oeuvre qui est intervenu dans le cadre des travaux litigieux, Monsieur [K] de la société LARGE SYNERGY.
Assignée à domicile, la SARL LARGE SYNERGIE n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SARL LARGE SYNERGIE ayant été assignée à domicile, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort de la note expertale n°1 en date du 04 décembre 2025 dressée suite à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 3 décembre 2025, qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la société LARGE SYNERGY en sa qualité de maître d’oeuvre intervenu dans le cadre du chantier litigieux ; que selon l’expert, la responsabilité de ladite société étant susceptible d’être engagée, il y a lieu de lui permettre de participer aux opérations d’expertise en cours.
Compte tenu de ce qui précède, la S.A.S.U ATELIER MARROCQ MENUISERIE AGENCEMENT présente un intérêt légitime à ce que la S.A.R.L LARGE SYNERGY soit appelée en la cause.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l'éventuelle responsabilité de la société LARGE SYNERGY, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la société LARGE SYNERGY l’expertise ordonnée le 03 juin 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00113.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Filipa GRILO, vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [Z] par ordonnances de référé des 03 juin 2025 (RG N°25/00113) et 22 septembre 2025 communes et opposables à la S.A.R.L LARGE SYNERGY,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
La présente ordonnance a été signée le 03 mars 2026 par Madame Filipa GRILO, vice-présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 26/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.