Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 505 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : PRS DU RHONE C/ Monsieur [N] [O] Madame [R] [C] épouse [O]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00030 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2O5Z
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK - 1086
Me Tony REALE - 1349
ENTRE :
PRS DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] demeurant tous deux [Adresse 2]
représentés par Me Hani MADFAI, avocat au barreau de PARIS, Me Tony REALE, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
SIP [Localité 1] 2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 Novembre 2024, le PRS DU RHONE a fait délivrer à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 160.142.00 euros arrêtée au 14 juin 2024 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de : - impôt sur le revenu 2017, - impôt sur le revenu 2019, - amende article 1759 du CGI.
Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de LYON, sous les références Lyon - 3ème bureau/ 2025 S / N° 1, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Mars 2025, le PRS DU RHONE a assigné Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 10 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement en date du 14 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par l'organisme PRS DU RHONE à l'encontre de Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O], a autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier objet de la saisie et fixé au 3 février 2026 la date à laquelle l'affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l'audience de rappel, Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] n'ont ni comparu, ni personne pour eux.
Le PRS DU RHONE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes aux fins de vente forcée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par courriel du 10 février 2026 adressé au greffe en cours de délibéré, le conseil de Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] a souhaité informer le juge de l'exécution de " certains éléments factuels qui n'ont manifestement pas pu être présentés utilement à l'audience ". Suite à la transmission de ce courriel, à la demande du juge de l'exécution, le conseil de l'organisme PRS DU RHONE a présenté ses observations par courrier du 17 février 2026.
Par jugement en date du 24 février 2026, le juge de l’exécution a invité Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] à produire tout engagement écrit d’acquisition des biens saisis et à conclure sur ce point et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, seul le PRS DU RHONE, représenté par son conseil, maintenant ses demandes aux fins de vente forcée, a comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur l'échec de la vente amiable
En application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de quatre mois par jugement d'orientation du 14 octobre 2025. A l'audience de rappel du 3 février 2026, [N] et [R] [O] n'ont ni comparu, ni personne pour eux. Par courriel du 10 février 2026 transmis en cours de délibéré, sans autorisation du juge, leur conseil a indiqué que, préalablement à l'audience, il avait informé le conseil du créancier poursuivant, en la personne de Maître CHARVOLIN, de la signature d'un compromis de vente, en lui communiquant les coordonnées de l'office notarial chargé de la vente. Force est de constater que le conseil de [N] et [R] [O], sans expliquer pourquoi il n'a pas comparu à l'audience d'orientation de rappel de vente amiable, n'a communiqué au greffe aucun engagement écrit d'acquisition et aucune pièce au soutien de ses affirmations, tandis que Maître CHARVOLIN a fait observer qu'elle n'avait pas été destinataire de ce courriel adressé au greffe, avant communication par le greffe à la demande du juge de l'exécution. Elle précise que ces informations relatives à cette vente amiable en cours ont en réalité été transmises à 7H48, soit le matin de l'audience d'orientation débutant à 9H30, à son assistante. Par jugement en date du 24 février 2026, le juge de l'exécution a invité [N] et [R] [O] à produire tout engagement écrit d'acquisition des biens saisis et à conclure sur ce point et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 mars 2026.
A cette audience, seul l'organisme PRS DU RHONE, représenté par son conseil, maintenant ses demandes aux fins de vente forcée, a comparu.
Force est de constater, en l'état, qu'aucun engagement écrit d'acquisition, permettant d'accorder le délai supplémentaire de trois mois prévu par la loi, n'est produit. En tout état de cause, il échet de rappeler qu'une vente amiable notariée " classique " dite de gré à gré reste possible, jusqu'à l'ouverture de l'audience de vente forcée et peut être conclue par [N] et [R] [O], hors le juge, avec l'accord des créanciers poursuivants et inscrits, conformément à l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 Novembre 2024 publié le 06 Janvier 2025 sous les références Lyon - 3ème bureau / 2025 S / N° 1 ;
FIXE la créance du PRS DU RHONE à la somme de 31.445 euros selon décompte arrêté au 14 juin 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [O] et Madame [R] [C] épouse [O] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQ CENTS MILLE EUROS (500.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 25 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 10 Juin 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, Commissaire de justice à [Localité 2] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le PRS DU RHONE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le PRS DU RHONE à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.