Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00043
- Formation
- Expropriation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KMK
ORDONNANCE DE DONNÉ ACTE
Ordonnance du : 20 octobre 2025
Dossier :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] - S.E.R.L C/ [W] [A]
Nous, Monsieur [E] [B], juge de l’expropriation pour le département du RHÔNE au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Madame [G] [M], greffière,
ENTRE :
S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] - S.E.R.L dont le siège social est sis [Adresse 1]
ET :
Monsieur [W] [A] né le 13 Janvier 1982 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [A] était propriétaire des lots n° 2 et 17 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], parcelle cadastrée section AM, n° [Cadastre 1].
Par acte authentique daté du 27 novembre 2023 et reçu par Maître [O] [V] [S], notaire associé de la SELARL NOTAIRES CONDRIEU, titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] à [Localité 4], la SAEM SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] - S.E.R.L. (la SERL) a acquis le bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [A] au prix de 93 670,00 euros, dont 84 245,00 euros au titre de l’indemnité principale et 9 425,00 euros au titre de l’indemnité de remploi.
Suivant arrêté du 14 mars 2025, n° 69-2025-03-14-00011, le Préfet du département du RHONE a déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de a [Localité 5] sur le territoire des communes d’[Localité 6] et de [Localité 7], présenté par la SERL.
Par requête reçue le 03 octobre 2025 par le greffe de la juridiction des expropriations, la SERL sollicite qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.
La SERL fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation et fait valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de donné acte de la cession amiable antérieure à la déclaration d’utilité publique
A) Sur l’antériorité de la cession amiable à la déclaration d’utilité publique
L’article L.222-2, alinéas 1 et 2, du code de l’expropriation dispose : “L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même [...] lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.”
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 27 novembre 2023 et du plan définissant le périmètre du projet annexé à l’arrêté déclarant l’utilité publique en date du 14 mars 2025, que le bien précité est situé dans le périmètre du projet.
Il résulte par ailleurs de ces éléments que l’acquisition dudit bien par la SERL est antérieure à la date de la déclaration d’utilité publique.
Par conséquent, la condition d’antériorité est satisfaite.
B) Sur l’inscription de nantissement ou d’hypothèque
L’article R. 311-8 du code de l’expropriation énonce : “Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription. Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus. Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.”
En l’espèce, Maître [O] [V] [S] atteste qu’un état hypothécaire certifié à la date du 20 octobre 2023, a révélé les inscriptions hypothécaires suivantes :
un privilège de prêteur de deniers, au profit de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5], pour sûreté de la somme principale de 58 000,00 euros, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4, le 23 mai 2017, volume 2017V, n° 1752, avec effet jusqu’au 10 mars 2037 ; inscription rectifiée par incription publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4, le 15 mars 2018, volume 2018V, n° 827 ;
une hypothèque conventionnelle, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, pour sûreté de la somme principale de 11 808,00 euros, inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 23 mai 2017, volume 2017V, n° 1751, avec effet jusqu’au 10 mars 2037 ; inscription rectifiée par incription publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] 4, le 15 mars 2018, volume 2018V, n° 826 ;
La SERL soutient que l’accord amiable porte sur un montant supérieur d'au moins 10% au montant des créances garanties par l'inscription et qu’en conséquence, elle n’est pas tenue par l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation.
Il ressort des éléments du dossier que l’accord amiable porte sur la somme de 93 670,00 euros, soit sur un montant supérieur d'au moins 10% au montant des créances garanties en principal par les inscriptions, qui atteint un total de 69 808,00 euros.
Par conséquent, la SERL n’est pas tenue de procéder à la notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R.311-8 du code de l’expropriation et justifie de la réunion des conditions pour que l’ordonnance de donné acte sollicitée soit rendue. II. Sur les autres dispositions de la décision
Conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’expropriation du département du RHONE, statuant par ordonnance susceptible de pourvoi en cassation,
DONNONS ACTE à la SERL de la cession à son profit par Monsieur [W] [A] des lots de copropriété n° 2 et 17 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], parcelle cadastrée section AM, n° [Cadastre 1], suivant acte authentique en date du 27 novembre 2023, reçu par Maître [O] [V] [S], notaire associé de la SELARL NOTAIRES CONDRIEU, titulaire d’un Office notarial sis [Adresse 4] à [Localité 4], au prix de 93 670,00 euros, dont 84 245,00 euros au titre de l’indemnité principale et 9 425,00 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SERL.
Fait en [Localité 1], le 20 octobre 2025.
Le Juge de l’expropriation
Vu les articles L. 222-2, L. 222-3, L . 321-3 et R. 311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu l’acte notarié de cession en date du de sur la commune de pour le prix de euros ( EUROS) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° déclarant d’utilité publique le projet ;
Vu la demande en date du 03 Octobre 2025 formulée par S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] - S.E.R.L et le dossier joint à cette requête, aux fins de donné acte de la cession intervenue le entre elle et M. [W] [A] avant la déclaration d’utilité publique susvisée ;
Vu la situation hypothécaire mentionnée dans l’acte ;
DONNONS ACTE à S.A. SOCIETE D’EQUIPEMENT DU RHONE ET DE [Localité 1] - S.E.R.L de la cession amiable intervenue avec M. [W] [A] ;
DISONS que la présente ordonnance éteint tous les droits réels et personnels sur les immeubles ayant fait l’objet de l’acte notarié du ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de .................................. ;
Fait en notre cabinet du palais de justice de Lyon, le 20 octobre 2025.
Le Juge de l’expropriation
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.