Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
19/00337
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 19/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TAGZ

N° RG 19/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TAGZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Q] [F] [K] épouse [S] née le 06 Septembre 1961 à CASTIGLIONE (ALGÉRIE) 9 rue des Cépages Résidence Le Cabernet - Entrée C - Appartement 321 33170 GRADIGNAN

représentée par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’une part,

Et,

Monsieur [O] [H] [S] né le 14 Octobre 1960 à DIJON (21000) Allée des Millepertuis Résidence Laurenzanne - Bâtiment Après avoir entendu en Chambre du Conseil, Maître BODET [W]-François et Maître [I] [A], à l’audience du 5 juillet 2022, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 11 octobre. 33170 GRADIGNAN

représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 19/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TAGZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’ordonnance de non conciliation en date du 3 mai 2019 et à l’assignation en divorce du 2 novembre 2021, les époux [S] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience au fond au 20 suivant.

Il convient de se référer aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de non conciliation,

Madame [Q] [K], née le 6 septembre 1961 à Castiglione (Algérie) et monsieur [O] [S], né le 14 octobre 1960 à Dijon, se sont mariés après signature d’un contrat de mariage, le 6 mai 1983 à Dijon.

De leur union sont nés:

- [X] , le 14 juillet 1984 - [Y], le 18 novembre 1987 - [Z], le 23 janvier 1989 - [D], le 21 octobre 1994 - [M], le 31 juillet 1996

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Le divorce prend effet à la date du 3 mai 2019 (ONC).

Madame conserve l’usage du nom marital (accord).

Monsieur est condamné à payer à madame une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère d’un montant mensuel de 1050€ laquelle sera indexée au 1er janvier de chaque année à partir de 2027 sur l’indice de revalorisation des pensions du régime général de la sécurité sociale.

Cette rente sera payable par virement automatique avant les 5 de chaque mois.

Cette rente ne pourra en toute hypothèse excéder 30 % du montant des revenus totaux de monsieur et elle cessera d’être due au décès de l’une ou l’autre des parties ou en cas de remariage ou de PACS de madame [S].

Madame pourra être inhumée dans le caveau familial dont monsieur est détenteur dans le cimetière de Talant (21), monsieur donnant son autorisation irrévocable à cette fin.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 19/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TAGZ

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

madame [Q] [F] [K], née le 6 septembre 1961 à CASTIGLIONE (ALGÉRIE)

et de

monsieur [O] [H] [S], né le 14 octobre 1960 à DIJON,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DIJON, le 06 mai 1983, après contrat de mariage reçu le 14 avril 1983 par Maître [W] [C], notaire à DIJON

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que le divorce prend effet à la date du 3 mai 2019 (ONC).

Dit que madame conserve l’usage du nom marital (accord).

Condamne monsieur [S] à payer à madame [S] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère d’un montant mensuel de 1050€ laquelle sera indexée au 1er janvier de chaque année à partir de 2027 sur l’indice de revalorisation des pensions du régime général de la sécurité sociale.

Dit que cette rente sera payable par virement automatique avant les 5 de chaque mois.

Dit que cette rente ne pourra en toute hypothèse excéder 30 % du montant des revenus totaux de monsieur et elle cessera d’être due au décès de l’une ou l’autre des parties ou en cas de remariage ou de PACS de madame [S].

Dit que madame pourra être inhumée dans le caveau familial dont monsieur est détenteur dans le cimetière de Talant (21), monsieur donnant son autorisation irrévocable à cette fin.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 19/00337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.