Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mâcon
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01576
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 938 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
minute n°: N° RG 25/01576 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7VU Code : 5AE Société [Localité 1] OPH c/ [M] [D]
copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2026
à
- Société [Localité 2] HABITAT OPH + exécutoire
- [M] [D]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON contentieux de la protection
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Société [Localité 1] OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [B] [O], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D] né le 10 Juin 2001 au MALI, domicilié : chez M. [P] [K], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 02 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 02 avril 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01576 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7VU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [M] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 234,77 euros.
Monsieur [D] [M] a donné son congé le 16 octobre 2023.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 12 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, [Localité 1] a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : • condamner Monsieur [D] [M] au paiement des sommes suivantes : ○ la somme de 941,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, ○ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ○ les dépens, • dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été audiencée le 5 mars 2026.
À l'audience, [Localité 2] HABITAT, représenté par [O] [B], dûment muni d’un pouvoir, indique solliciter la somme de de 941,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, et indique abandonner la demande au titre des réparations locatives.
Monsieur [D] [M], assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [D] [M], assignés à étude ne comparait pas et n’est pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, [Localité 2] HABITAT indique abandonner les demandes au titre des réparations locatives.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 3 mars 2026, [D] [M] reste débiteur de la somme globale de 469,09 euros, frais déduits (frais de rejet : 3 x 1,50 = 4,50 euros) après déduction du montant du dépôt de garantie de 234 euros et du montant des réparations locatives de 292,41 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner [D] [M] à la somme de 469,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [D] [M] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à [Localité 1] la somme de 469,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtées au 25 septembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d’assignation.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.