Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mâcon
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01576
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

minute n°: N° RG 25/01576 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7VU Code : 5AE Société [Localité 1] OPH c/ [M] [D]

copie certifiée conforme délivrée le 02/04/2026

à

- Société [Localité 2] HABITAT OPH + exécutoire

- [M] [D]

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON contentieux de la protection

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Société [Localité 1] OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [B] [O], dûment munie d’un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [D] né le 10 Juin 2001 au MALI, domicilié : chez M. [P] [K], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.

V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 mars 2026 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 02 AVRIL 2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 02 avril 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.

N° RG 25/01576 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7VU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [M] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 234,77 euros.

Monsieur [D] [M] a donné son congé le 16 octobre 2023.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 12 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, [Localité 1] a fait assigner Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : • condamner Monsieur [D] [M] au paiement des sommes suivantes : ○ la somme de 941,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, ○ la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ○ les dépens, • dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L’affaire a été audiencée le 5 mars 2026.

À l'audience, [Localité 2] HABITAT, représenté par [O] [B], dûment muni d’un pouvoir, indique solliciter la somme de de 941,59 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2025, et indique abandonner la demande au titre des réparations locatives.

Monsieur [D] [M], assigné à étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [D] [M], assignés à étude ne comparait pas et n’est pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, [Localité 2] HABITAT indique abandonner les demandes au titre des réparations locatives.

Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 3 mars 2026, [D] [M] reste débiteur de la somme globale de 469,09 euros, frais déduits (frais de rejet : 3 x 1,50 = 4,50 euros) après déduction du montant du dépôt de garantie de 234 euros et du montant des réparations locatives de 292,41 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner [D] [M] à la somme de 469,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Monsieur [D] [M] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à [Localité 1] la somme de 469,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2025 au titre des loyers, charges et réparations locatives arrêtées au 25 septembre 2025.

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d’assignation.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01969

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01687

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 25/00555

MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Soissons · 26/00401

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 22 septembre 2022, Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [O] ont consenti à Madame [P] [C] ép. [T] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.