Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01438
- Formation
- REFERES Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01438 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2OY
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 2] sis [Adresse 3] représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA, dont le siège social est [Adresse 4]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MERGER, substitué à l'audience par Me Sandra BONFIGLIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S] né le 01 Mai 1974 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Madame [E] [Q] épouse [S] née le 01 Janvier 1975 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
non comparante ni représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026 Grosse à : Me Nicolas MERGER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé à [Localité 4] du lot numéro 317 (appartement).
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] leur a adressé notamment une mise en demeure en date du 11 janvier 2024 qui restera sans réponse et un commandement de payer signifié le 10 juillet 2023. Une ultime lettre de mise en demeure reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sera envoyée le 12 mars 2025.
Suivant acte du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir : Condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :6.621,72 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 septembre 2025, frais ainsi que des provisions de l’exercice 2024 non encore échues, avec intérêts à compter du 14 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure, 2.000€ à titre de dommages intérêts, 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamnés solidairement aux dépens, A l'audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cités en l’étude, Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, il est justifié que Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 8] d’un lot. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 30 mai 2023, du 5 avril 2024 et du 28 mars 2025 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 12 mars 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, régulière au regard de celle-ci et présentée le 14 mars 2025.
Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme 6.621,72 euros arrêtée au 1er octobre 2025 selon décompte produit.
Toutefois, à la lecture de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires n’est recevable à solliciter la condamnation au titre des charges et provisions que concernant celle de l’exercice en cours ayant fait l’objet de la mise en demeure, soit l’exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Ce faisant, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en sa demande de recouvrement de la somme de 532,73 euros échue au 1er octobre 2025, soit pour un exercice postérieur à celui de la mise en demeure du 12 mars 2025.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, correspondant aux sommes suivantes ;
Le 17 mars 2023, la somme de 45,60 euros,Le 19 avril 2023, la somme de 45,60 euros,Le 11 mai 2023, la somme de 33,60 euros,Le 13 juin 2023, la somme de 200 euros,Le 11 aout 2023, la somme de 133,26 euros,Le 19 septembre 2023, la somme de 680 euros,Le 18 janvier 2024, la somme de 120 euros,Le 1er février 2024, la somme de 170 euros,Le 21 février 2024, la somme de 738 euros,Le 13 mai 2024, la somme de 278,40 euros,Le 17 janvier 2025, la somme de 45,60 euros,Le 18 mars 2025, la somme de 120 euros,Le 1er octobre 2025, la somme de 532,73, irrecevable Soit un total de 3.142,79 euros qui seront retranchés, ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seul n’est conservée que la somme de 45,60 euros correspondant au cout d’une mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne justifiant pas, par la production du règlement de copropriété, que la solidarité est prévue dans le cas où un lot est détenu en indivision, celle-ci sera également écartée.
En conséquence, Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.739,50 € chacun au titre des charges impayées arrêtées au 15 septembre 2025 et des frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 date de présentation de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S].
L'équité commande que Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation au titre des provisions d’un exercice non encore en cours au moment de la mise en demeure du 12 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.739,50 € chacun au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2025 et frais, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] et Madame [E] [S] aux dépens de l'instance pour moitié chacun ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01438.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.