Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00197
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 096 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F26Y
Minute : 26/
[Y] [W] épouse [I]
C/
MSA DES ALPES DU NORD
Notification par LRAR le : à : - Mme [I] - MSA ALPES DU NORD
Copie délivrée le : à : - Me [Localité 2]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le : à :
ORDONNANCE DU
02 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors de l’audience de mise en état :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience de mise en état du 2 février 2026, la Présidente a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me DRACHE Delphine, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
MSA DES ALPES DU NORD [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [A] [M], munie d’un pouvoir spécial,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] épouse [I] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 09 mai 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail de prolongation pour la période du 04 juillet au 13 septembre 2024 pour des « douleurs épaules bilatérales » et a sollicité le bénéfice d’indemnités journalières.
Par décision du 09 août 2024, la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord (ci-après dénommée MSA) a rejeté sa demande au motif que cet arrêt de travail était en lien avec son invalidité sans aggravation.
Par courrier réceptionné le 19 septembre 2024, Madame [Y] [W] épouse [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête parvenue au greffe en date du 03 mars 2025, Madame [Y] [W] épouse [I] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/197.
Par décision du 06 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir ce refus de prise en charge.
Par requête parvenue au greffe en date du 10 juin 2025, Madame [Y] [W] épouse [I] a contesté cette fois-ci devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/479.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de mise en état du 02 février 2026, Madame [Y] [W] épouse [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions de désistement et donc demandé au Tribunal de : - prononcer la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/00197 et 25/00476, - lui donner acte de son désistement d’instance, - condamner la MSA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [W] épouse [I] fait valoir que la MSA a finalement repris le versement des indemnités journalières lui revenant à compter du 13 septembre 2024 et qu’elle n’entend pas poursuivre la présente instance et solliciter une expertise médicale pour une période de deux mois.
En défense, la MSA a indiqué s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que le refus de paiement des indemnités journalières opposé à Madame [Y] [W] épouse [I] était médicalement justifié.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que Madame [Y] [W] épouse [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 03 mars et 10 juin 2025, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 25/00197 et RG 25/00479. Ces deux requêtes ayant le même objet et tendant aux mêmes fins à savoir la contestation du 09 août 2024 de refus d’indemnisation d’un arrêt de travail car en lien avec son invalidité sans aggravation, il apparaît d’une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 25/00197.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur laquelle n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît en l’espèce que la MSA n’avait pas conclu en défense (conclusions récapitulatives n° 1 non soutenues oralement) lorsque Madame [Y] [W] épouse [I] s’est désistée de ses demandes, de sorte que le désistement est parfait.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Madame [Y] [W] épouse [I] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Celle-ci ne justifiant pas de ce que ses recours étaient nécessaires, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Carole MERCIER, présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00197 et 25/00479 ;
DISONS que l’instance se poursuit sous le numéro RG 25/00197 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [Y] [W] épouse [I] ;
DÉBOUTONS Madame [Y] [W] épouse [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] épouse [I] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été prononcée au Palais de justice d'Annecy le deux avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.