Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00090
Formation
Chambre 22 / Proxi surdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EYT

JUGEMENT

Minute : 25/00794

Du : 18 Décembre 2025

[1] (L/12505-0045010001) Représentant : Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Madame [N] [Y] (loyers impayés)

C/

Madame [C] [R] épouse [S] [2] SERVICE CLIENT (001002861389 V027617393) [3] (YOLD68252AA) [4] (5029152675)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;

Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[1] (L/12505-0045010001), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS

Madame [N] [Y] (loyers impayés), demeurant [Adresse 4] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [C] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 5] comparante en personne

[2] SERVICE CLIENT (001002861389 V027617393), domiciliée : chez [5], [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[3] (YOLD68252AA), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[4] (5029152675), domiciliée : chez [Adresse 8] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 décembre 2024, Mme [C] [R], épouse [S] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 38 mois.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 3 février 2025.

Le 31 mars 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [C] [R], épouse [S] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[Localité 2] Habitat, à qui les mesures ont été notifiées le 7 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 mai 2025.

Mme [N] [Y], à qui les mesures ont été notifiées le 28 avril 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 mai 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.

A l’audience, [Localité 2] Habitat comparant, représenté, actualise oralement le bénéfice de ses dernières conclusions, actualise sa créance à la somme de 2 160,70 euros, arrêtée au 5 novembre 2025 et demande au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, déclarer la débitrice irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; à titre subsidiaire, ordonner le renvoi du dossier de la débitrice à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées ; à titre infiniment subsidiaire, ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes de la débitrice ; en tout état de cause, condamner la débitrice au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de sa demande principale, il invoque l’article L. 711-1 du code de la consommation relève que la débitrice a bénéficié de précédentes mesures, que celles-ci ne lui ont pas permis d’améliorer sa situation personnelle et financière, qu’elle a au contraire contracté une nouvelle dette auprès de lui, que cette dette s’explique en partie par la location de six box, en décalage avec ses revenus, qu’elle n’a par ailleurs pas déclaré qu’elle était associée de la société qui l’emploie alors que celle-ci a dégagé un bénéfice au titre de l’année 2023, que ces éléments caractérisent sa mauvaise foi.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il vise l’article L. 724-1 du code de la consommation, relève que les charges de la débitrice peuvent diminuer si elle trouve un logement moins cher, qu’elle pourrait percevoir des revenus plus élevés du fait de son statut d’associé, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Mme [N] [Y], s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que la débitrice n’a pas assuré le paiement des loyers et des charges lorsqu’elle était locataire de son bien et qu’elle a procédé à de la sous-location, souligne qu’il serait inéquitable que cette dette soit effacée.

Mme [C] [R], épouse [S], comparante, souligne que les box avaient été loués par son époux, qu’elle a mis fin à ces contrats dès qu’elle a pu, qu’elle n’a pas dissimulé qu’elle était associée de la société qui l’employait, qu’elle ne s’est pas volontairement abstenue de payer les loyers et les charges dues au titre de la location du bien de Mme [N] [Y], qu’elle n’était tout simplement pas en mesure d’y procéder, qu’elle n’a pas sous-loué ce bien moyennant le versement d’une somme d’argent, se contentant d’héberger gratuitement un tiers, et actualise sa situation personnelle et financière.

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Invitée à transmettre en délibéré des éléments complémentaires au soutien de ses explications avant le 14 novembre 2025, Mme [N] [Y] n’y a pas procédé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées par les créanciers

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [Localité 2] Habitat le 7 avril 2025.

[Localité 2] Habitat a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 6 mai 2025, soit moins de trente jours plus tard.

La décision de la commission de surendettement a été notifiée à Mme [N] [Y] le 28 avril 2025.

Mme [N] [Y] a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 mai 2025, soit trente jours plus tard.

En conséquence, les recours de [Localité 2] Habitat et Mme [N] [Y] étant recevables, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

1. Sur la vérification de la créance détenue par [Localité 2] Habitat

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 7 mai 2025 qu’à cette date, Mme [C] [R], épouse [S] était redevable d’une somme de 600 euros.

Or, à l’audience, [Localité 2] Habitat actualise sa créance à la somme de 2 160,70 euros, arrêtée au 05 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, ce que la débitrice ne conteste pas.

En conséquence, il convient de retenir cette actualisation.

2. Sur la vérification de la recevabilité de la déclaration de situation de surendettement par le débiteur

Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.

En l’espèce, l’état de surendettement de Mme [C] [R], épouse [S] n’est contesté par aucune des parties.

En outre, c’est à tort que [Localité 2] Habitat souligne que Mme [C] [R], épouse [S] a dissimulé qu’elle était associée de la SARL [6], qui l’emploie par ailleurs. Il ressort en effet du dossier déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, et en particulier des pages 246 à 271, que celle-ci a spontanément fourni un rapport complet de cette société, émis par le site [7], faisant état de son statut d’associé. Aucune dissimulation d’information ne peut donc lui être reprochée.

Par ailleurs, il ressort du contrat de bail en date du 1er avril 2021 que le logement donné à bail par [Localité 2] Habitat, actuellement occupé par la débitrice, a été loué à M. [K] [S] et Mme [C] [R], épouse [S]. Ce logement a été attribué à cette dernière par ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 09 janvier 2024, dans le cadre de la procédure de divorce en cours.

Il ressort des six contrats de location des box fournis par [Localité 2] Habitat que ceux-ci ont été loués en accessoire au contrat de bail principal portant sur le logement actuellement occupé par la débitrice. Or, quatre d’entre eux sont exclusivement stipulés au nom de M. [K] [S]. Si les deux autres sont stipulés au nom de M. et Mme [S], il ne peut qu’être constaté qu’ils ne comportent qu’une seule signature, laquelle est similaire à celles qui figurent sur les contrats stipulés exclusivement au nom de M. [K] [S].

Ce faisant, l’intervention de la débitrice dans la location de ces box n’est pas établie. Par ailleurs, à ce jour, elle n’est plus locataire de ces box, ce qui corrobore le fait qu’elle a cherché à mettre fin à cette situation afin de faire diminuer ses charges de logement et, de fait, d’améliorer sa situation financière. Ce faisant, il n’est pas démontré qu’elle a cherché à aggraver volontairement ses charges courantes et que ce comportement serait à l’origine de son endettement.

Par ailleurs, si celle-ci a effectivement rencontré des difficultés dans le paiement de son loyer courant, à l’origine de la création d’une dette locative, il convient de souligner que la commission de surendettement a établi, au jour de sa recevabilité, que celle-ci ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Ce faisant, il ne saurait lui être reproché de ne pas être parvenue, avec une parfaite régularité, à assurer le paiement de l’intégralité de charges courantes dès lors que ses ressources leur étaient inférieures.

Au contraire, l’examen attentif du relevé de compte produit à la cause témoigne de sérieux efforts de paiements afin de limiter l’aggravation de la dette locative. Elle justifie en particulier du versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui témoigne de sa volonté de stabiliser son endettement et d’assumer le paiement de ses charges courantes.

Enfin, Mme [N] [Y] s’abstient de produire tout justificatif pour étayer les reproches qu’elle formule à l’encontre de Mme [C] [R], épouse [S], de sorte qu’elle échoue à démontrer la mauvaise foi de cette dernière. S’il est acquis que celle-ci n’a pas assuré le paiement de son loyer et de ses charges à cette époque, Mme [N] [Y] ne démontre pas que cette abstention était volontaire.

Aussi, les créanciers échouent à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [C] [R], épouse [S].

En conséquence, il convient de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

3. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers

Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 31 mars 2025 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 19 939,75 €.

Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.

Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :

Salaire mensuel 1 507,00 € Devoir de secours 200,00 € Contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur 300,00 € TOTAL 2 007,00 €

Il apparaît qu’avec un enfant en garde alternée à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :

Charges de la vie courante (barème) 632,00 € Charges d’habitation (barème) 121,00 € Charges de chauffage (barème) 123,00 € Loyer (frais réels) 898,65 € Impôts (frais réels) 28,33 € Enfant en garde alternée (forfait) 153,50 € Total 1 956,48 €

Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.

L’enfant âgé de plus de 25 ans ne peut être considéré comme étant à sa charge financière dès lors qu’il est susceptible de percevoir des ressources en son nom personnel.

La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 50,52 €.

Âgée de 57 ans et ne justifiant d’aucune pathologie médicale obérant son maintien dans une situation d’emploi, celle-ci apparaît susceptible de maintenir le même niveau de rémunération.

Si les sommes versées au titre du devoir de secours sont amenées à disparaître lors du prononcé du divorce, il ressort de l’ordonnance précitée que le mariage avec M. [K] [S] a duré plus de trente ans et que le juge aux affaires familiales a estimé ses revenus mensuels à la somme globale de 3 399,41 euros. Il est donc susceptible d’être débiteur d’une prestation compensatoire de nature à augmenter la capacité de remboursement de la débitrice.

En outre, Mme [C] [R], épouse [S] a la qualité d’associé de la SARL [6], de sorte, d’une part, qu’elle dispose d’un patrimoine financier au titre de ses parts sociales, d’autre part, qu’il ressort du bilan pour l’année 2023 de cette société produit par [Localité 2] Habitat que cette société a dégagé à bénéfice. Ce faisant, Mme [C] [R], épouse [S] est susceptible de dégager des ressources supplémentaires lui permettant d’augmenter ses capacités de remboursement.

Enfin, ses charges apparaissent stabilisées et in susceptibles d’augmenter à moyen terme.

Aussi, il ressort de ces éléments que la situation personnelle et financière du débiteur a considérablement évolué depuis que le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement le 31 mars 2025.

Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Mme [C] [R], épouse [S] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.

Sur les mesures de fin de jugement

Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.

L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance rendue en dernier ressort, par décision susceptible de rétractation à la demande de toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande :

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [Localité 2] Habitat et Mme [N] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 mars 2025 ;

FIXE la créance détenue par [Localité 2] Habitat, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 2 160,70 euros, arrêtée au 05 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus ;

DÉCLARE Mme [C] [R], épouse [S], recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [C] [R], épouse [S] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier de Mme [C] [R], épouse [S] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;

DEBOUTE [Localité 2] Habitat de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.

Ainsi fait et jugé à Bobigny le 18 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.