Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025052252
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025052252 P.C. : P202402302
La SAS à associé unique MIKA, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 830471538.
PLAN DE REDRESSEMENT M. [Q] [R] [W], [Adresse 2], président de la SAS à associé unique MIKA, présent. * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [E] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire, absent substitué par Me [L] [J] de la SELARL BDR & ASSOCIES, mandataire judiciaire présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce - devenu tribunal des activités économiques - de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU MIKA (ci-après dénommée « MIKA » le « débiteur » ou la « société. »)
Ce jugement a désigné M. [C] [G] à la fonction de juge commissaire, la SELARL Thévenot Partners représentée par Me [E] [P] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [K], à la fonction de mandataire judiciaire, et la SELARL Allemand - Nguyen-Hong commissaire de justice.
La durée de la période d'observation fixée à 6 mois par le jugement d'ouverture de la procédure a été prorogée par jugements subséquents jusqu'au 3 novembre 2025.
1) Création et activités de la société.
Mika a été créée en 2017 par M. [R] [W], professionnel du bâtiment. La société exerce une activité de construction et de rénovation tous corps d'état ainsi que des travaux de dépannage, principalement sur les périodes de fin de semaine.
La clientèle de MIKA est constituée d'agences immobilières, syndicats de copropriété et de particuliers.
2) L'origine des difficultés.
Les difficultés rencontrées par Mika sont identiques à celles qui ont impacté les entreprises du bâtiment. La société a dû faire face à la crise sanitaire, à l'augmentation des taux d'intérêts et à l'inflation du coût des matières premières.
Des difficultés personnelles du dirigeant et des impayés de la part de ses clients se sont ajoutées à celles exposées ci-dessus.
La trésorerie de la société s'étant, en conséquence dégradée, le dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiements en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
3) Situation sociale.
La société emploie 1 salarié qui exerce l'activité de maçon couvreur.
4) SITUATION LOCATIVE.
MIKA est locataire d'un terrain à [Localité 1] (Yvelines) pour l'entreposage du matériel nécessaire à l'exploitation. Le bail conclu pour une durée ferme de 18 mois prendra fin le 24 octobre 2025.
5) Présentation d'un plan de redressement par voie de continuation.
Le 19 juin 2025, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.
Le mandataire judiciaire a déposé un rapport le 8 septembre 2025.
Le débiteur a été convoqué à l'audience de la chambre du conseil du 3 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2025 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce.
Le 3 septembre 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le tribunal a demandé à l'administrateur judiciaire une note en délibéré à déposer au greffe le 18 septembre 2025 afin de : * Faire un point sur l'établissement des comptes annuels 2023 et 2024 en cours d'établissement à la date de l'audience ; * Confirmer que la Société est à jour du règlement de ses charges courantes postérieures au redressement judiciaire ; et, * Rappeler les engagements complémentaires pris par le Président de la Société au cours de l'audience afin de garantir la bonne exécution du plan.
Le président a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 9 octobre 2025 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il sera renvoyé aux rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour l'exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté.
1) Le rapport de l'administrateur judiciaire.
1-1 Le déroulement de la période d'observation.
Les résultats enregistrés pendant la période d'observation ainsi que les principales mesures prises pour redresser l'activité sont exposés dans le rapport de l'administrateur judiciaire versé à l'instance.
La Société anticipait un chiffre d'affaires de décembre 2024 à juin 2025 de 127 k€, lequel aurait notamment été permis par un chantier devant débuter en mars 2025 pour lequel un devis à hauteur de 117 k€ TTC avait d'ores et déjà été signé.
En conséquence, les prévisions d'exploitation intégraient la location d'un échafaudage pour un montant mensuel de 4 K € à compter d'avril, le recours à la sous-traitance pour un montant mensuel de 5 k€ à compter d'avril et le recrutement de deux salariés en CDD à compter de mars.
Dans ces conditions, la Société devait enregistrer un EBE positif sur la période à hauteur de 19 k€.
Cependant, le chiffre d'affaires réalisé sur la période est inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel anticipé à l'ouverture de la procédure puis dans les prévisions actualisées par l'expert-comptable de la société. En effet, la société enregistre sur les 11 derniers mois de la période d'observation un chiffre d'affaires de 115 k€, contre 306 k€ attendus.
Cet écart s'explique notamment par des annulations et décalages au cours des derniers mois de l'année 2024 puis une interruption partielle de l'activité en 2025 pour cause d'indisponibilité du dirigeant puis d'un arrêt de l'activité compte tenu de l'expiration de l'assurance décennale professionnelle de la société.
En conséquence, le montant des charges de la société est également inférieur aux prévisions. En particulier, le montant des achats de matières premières est particulièrement faible en raison de la nature des produits achetés, principalement des peintures, qui ne constitue pas des frais élevés, et des achats réalisés directement par certains clients, étant précisé que ces derniers ne sont dès lors pas intégrés. La baisse d'activité a également limité le recours à la sous-traitance.
En outre, tandis que MIKA prévoyait le recrutement de deux salariés en CDD de 2 ou 3 mois, respectivement en août et en septembre 2024, seul un salarié a fait l'objet d'une embauche en août pour une durée de 2 mois en raison du niveau d'activité effectif. Deux nouvelles embauches ont ensuite été réalisées au mois d'avril 2025, ce qui explique l'augmentation du poste de salaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la Société réalise tout de même un EBE positif sur la période à hauteur de 23 k€.
Au 17 juin 2025, la trésorerie disponible s'élevait à 8 488, 77 € avant règlement de la taxe foncière et du PAS, lesquels ont été effectivement payés depuis lors.
1-2 Le projet de plan de redressement.
1-2-1 Les prévisions d'exploitation et de trésorerie.
Les prévisions d'activités sur une période de 10 ans, établies à l'appui du projet de plan de redressement, sont reproduites ci-après :
PAGE 4
[…]
Les prévisions annuelles se basent sur les hypothèses suivantes : * Chiffre d'affaires de 316 k€ en 2025, sur la base du réalisé jusqu'à mai 2025 et des prévisions établies sur la base de devis signés à date jusqu'à décembre 2025, * Chiffre d'affaires plus conservateur en 2026, à hauteur de 270 k€, afin de prendre en considération le contexte économique difficile dans le secteur du bâtiment, * Croissance de chiffre d'affaires de 2% par an à compter de 2027, * Taux de marge brute annuel de 75% sur la période, * Croissances des charges (variables, fixes et masse salariale) de 2% par an, * Absence de dotations aux amortissements, le matériel détenu à ce jour étant d'ores et déjà intégralement amorti, * Règlement de l'Impôt sur les sociétés, étant précisé qu'il est probable que MIKA bénéficie d'un déficit reportable, qui pourra être déterminé une fois les comptes 2023 et 2024 finalisés.
Le prévisionnel de trésorerie sur la durée du plan se présente comme suit :
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 09/10/2025 CHAMBRE 2-4
PAGE 5
[…]
1-2-2 Plan de financement.
Le plan de financement du projet de plan établi par le dirigeant est en annexe du rapport de l'adminstrateur judiciaire.
1-2-3 propositions d'apurement du passif. * Créances intérieures à 500 €.
Règlement dès l'arrêté du plan. * Autres créances admises
Règlement de 100% du montant des créances en 9 annuités progressives, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant :
[…]
1.2.4 L'avis de l'administrateur judiciaire.
Les budgets d'exploitation fournis à l'appui du projet de plan prévoient un niveau de chiffre d'affaires ambitieux au regard des réalisations de la période d'observation. Ils s'appuient toutefois sur 2025 sur les réalisations des derniers mois et sur les devis signés et votés par les syndics de copropriétés, principaux clients de la Société. Le niveau d'activité à compter de 2026 est quant à lui revu à la baisse afin de prendre en considération le contexte difficile actuel.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 09/10/2025 CHAMBRE 2-4
Une croissance faible de l'activité est anticipée (+2% par an à compter de 2027), laquelle est également appliquée au niveau de charges.
Le succès du plan reposera également sur la capacité de la société à recouvrer ses créances clients dans des délais raisonnables.
Dans ces conditions, et compte tenu du montant du passif à rembourser (125 k€, dont 25 k€ faisant l'objet d'un contentieux), les prévisions soulignent la capacité de la société à financer son activité sur les prochaines années et à rembourser l'ensemble du passif déclaré en 9 annuités constantes
L'administrateur judiciaire est favorable à l'adoption du plan.
2) Le rapport du mandataire judiciaire.
L'état du passif déposé s'élève à 125 269,30 €.
Les principaux postes de dettes sont les suivants : * Dettes sociales : 67K€ * Dettes fiscales : 31K€ * Dette locative : 1K€
25 K € sont contestés dans le cadre d'un litige qui oppose la société à l'un de ses clients.
Le mandataire judiciaire fait état d'une dette URSSAF postérieure.
Les créanciers ont été consultés par lettre recommandée du 14 mai 2025.
Les réponses sont les suivantes :
[…]
Les créanciers représentant 59,80 % du passif ont émis, expressément ou tacitement, un avis favorable au projet de plan.
En raison de l'existence d'une créance postérieure, l'URSSAF a opposé un refus.
3) Des observations recueillies en chambre du conseil.
Les organes de la procédure émettent un avis favorable à l'adoption du plan, compte tenu notamment du montant du passif à rembourser qui est relativement faible.
S'agissant de la dette URSSAF postérieure le dirigeant explique la difficulté qu'il éprouve à faire coïncider le règlement des cotisations URSSAF avec les encaissements clients qui lui permettent de disposer d'une trésorerie suffisante pour y procéder.
Il évoque plusieurs chantiers dont les devis sont signés et qui vont relancer l'activité.
Le juge commissaire, par avis écrit produit aux débats, est favorable à l'adoption du plan.
Le ministère public représenté par Mme Dané, vice-procureure de la République entendue en ses observations, donne un avis négatif compte tenu d'une dette postérieure à l'ouverture de la procédure et de l'absence d'établissement des comptes 2023 et 2024.
4) La note en délibéré de l'administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire indique que la liasse fiscale 2023 lui a été adressée par le dirigeant et que les comptes 2024 seront finalisés le 25 septembre 2025.
Sur la créance de l'URSSAF, l'administrateur judiciaire indique qu'elle a été partiellement réglée et que le solde sera effectivement payé dès réception d'une encaissement client.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu qu'en application de l'article L 631-1 du code de commerce un plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal doit répondre aux objectifs de pérennité de l'activité, de maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu que sauf à ajouter une condition que le texte susvisé ne prévoit pas, l'existence d'une dette postérieure au jugement d'ouverture, n'est pas, à elle seule suffisante, pour faire échec à l'adoption d'un plan de continuation ;
Attendu qu'il ressort de la note en délibéré versée par l'administrateur judiciaire qu'à la suite d'encaissements d'exploitation intervenus au cours du mois de septembre à hauteur de 28 000 €, MIKA a partiellement régularisé la dette postérieure de URSSAF ; que le solde de cette créance qui reste à régler auquel il faut ajouter le montant de la taxe foncière feront l'objet d'une régularisation dès réception d'un encaissement client de l'ordre de 19 000 €, ce règlement étant attendu d'ici la fin du mois de septembre ;
Qu'il en résulte que la société disposera d'une trésorerie suffisante pour désintéresser ces créanciers ;
Attendu que MIKA présente un prévisionnel d'exploitation réaliste compte tenu de la relance de son activité qui se traduit par de nouveaux chantiers dont les devis sont approuvés ;
Attendu que compte tenu du montant du passif à rembourser, soit 125 k €, dont 25 k € qui font l'objet d'un contentieux, les prévisions démontrent la capacité de la société à financer son activité sur les prochaines années et à rembourser l'ensemble du passif sur la durée du plan ;
Attendu que le dirigeant est pleinement investi dans son activité, ce qui constitue un point clef dans la réussite du plan de continuation ;
Attendu que l'emploi du seul salarié de la société sera conservé ;
Attendu que le projet de plan a reçu l'assentiment de la majorité des créanciers et un avis favorable du juge commissaire.
En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux trois objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité et l'apurement de l'intégralité du passif sur une durée de 9 ans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport du juge commissaire :
Met fin à la période d'observation ;
Arrête, ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la SAS à associé unique MIKA, dont le siège est à [Adresse 1], exerçant l'activité de bâtiment tout corps d'état et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 471 538, la société étant représentée par son président, M. [Q] [R] [W] : * Créances intérieures à 500 €.
Règlement dans le mois suivant la date du jugement arrêtant le plan. * Autres créances admises
Règlement de 100% du montant des créances en 9 annuités constantes, la première échéance étant fixée à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant :
[…] * Dit que le versement de la première échéance interviendra la veille de la date anniversaire de l'adoption du plan par le tribunal ; * Donne acte aux créanciers des délais consentis ; * Dit que le fonds de commerce de la SASU MIKA sera inaliénable pendant la durée du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; * Dit que la publicité de l'inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R. 631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; * Dit que le règlement des dividendes aura lieu entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * Dit que la SASU MIKA devra provisionner entre les mains du commissaire à l'exécution du plan l'échéance annuelle du plan en quatre versements, intervenant chacun à chaque fin de trimestre; * Dit que la SASU MIKA devra transmettre au commissaire à l'exécution du plan, à chaque fin de trimestre, copie des déclarations de TVA du trimestre et une situation comptable trimestrielle établie à ses frais par l'expert-comptable de on choix; * Dit que la SASU MIKA transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu'ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l'exercice ; * Désigne le mandataire social de la SASU MIKA, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par lui en chambre du conseil ; * Dit que la SASU MIKA devra faire établir à ses frais une situation comptable trimestrielle et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard dans trois mois après la date d'arrêté retenue ; * Fixe la durée du plan à 9 ans ; * Maintient M. [C] [G] dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission; * Met fin à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL Thévenot Partners représentée par Me [E] [P] ; * Désigne la SELARL Thévenot Partners, représentée par Me [E] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; * Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission ; * Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer et M. Vincent-Bruno Larger. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025052252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.