Décision audience publique de vacation
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025051443
- Formation
- Audience publique de vacation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/44/64/95*
LRAR: -M. [T] [K], Copies : -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Q] [H] -TPG -Parquet
R.G. : 2025051443 P.C. : P202502271
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 09 juillet 2025 Audience publique de vacation
SAS ACTRONIKA [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [T] [K], [Adresse 1], , représentant légal, présent. * Mme [I] [W], salariée, présente. * la SELARL P2G en la personne de Me [F] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Q] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la société SAS ACTRONIKA.
Par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2025, la SELARL P2G en la personne de Me [F] [R] a demandé au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 09 juillet 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort:
du rapport de l'administrateur et des explications des parties que l'accord avec les Canadiens pour un apport d'environ 200.000 euros n'a pas abouti. Que les salaires de juin ne sont pas réglés.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Mme Dané, Vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Met fin à la période d'observation, En application des dispositions de l'article L 631-15-II du code de con
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce. Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS ACTRONIKA
[Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]
Nom commercial : ACTRONIKA
Activité : La création, production, diffusion achat et distribution et commercialisation de produits et objets technologiques
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 803040138 Etablissement(s)- RCS Bobigny
Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL P2G en la personne de Me [F] [R], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [Q] [H] [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 09/07/2025 où siégeaient :
M. David Richier, Mme Béatrix Peret, M. Stéphane Catoire,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. David Richier, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier..
La minute du jugement est signée par M. David Richier, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025051443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.