Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2025051225
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/10/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025051225 10/10/2025

ENTRE :

Société civile A.D-TREZEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 444253975

Partie demanderesse : comparant par Me Françoise MATHEU de la BEAUJARDIERE Avocat (E1544)

ET :

Mme [V] [O], en sa qualité de caution solidaire de la Société [V] [O] WORLD'S PRIVILEGE, demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me David GABRIEL Avocat (E1518)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 juillet 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société civile A.D-TREZEL nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Constatant l'existence d'une créance non sérieusement contestée et contestable,

Recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la requérante ;

Condamner Madame [V] [O] à payer à titre provisionnel à la société A.D-TREZEL: * la somme en principal de quatre-vingt neuf mille euros (89.000 euros) au titre d'une partie de l'arriéré de loyers, de charges et accessoires du par le débiteur principal, la Société [V] [O] WORLD'S PRIVILEGE, majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, * la somme de trois mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, * les entiers dépens de l'instance, dont les frais de commandement du commissaire de justice des 24 et 28 février 2025.

A l'audience du 10 octobre 2025 :

Le conseil de Mme [V] [O] se présente et sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.

Nous relevons que le locataire, la Société [V] [O] WORLD'S PRIVILEGE, débiteur principal a été assigné en référé provision devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, et que la 1 ère audience s'est tenue le 15 septembre 2025.

Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 14 novembre à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Disons que le conseil de Mme [V] [O] devra conclure pour le 31 octobre 2025.

Disons que le conseil de la Société civile A.D-TREZEL devra conclure pour le 10 novembre 2025.

Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 14 novembre 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025051225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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