Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025051125
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/47/96/89*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 30/10/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, [Adresse 1], comparant par Mme [D] [N], inspecteur Urssaf, présente.
Partie défenderesse : SARL MAMA AFRIKA (en liquidation amiable), (RCS PARIS 807 974 092), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [G] [P] [W], demeurant [Adresse 3], présent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12/06/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 83 256,56 euros, dont 15 606,16 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période des années 2021, 2022, 2023 et février 2024 et mai 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
L'affaire a été ensuite débattue le 22 octobre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL MAMA AFRIKA (en liquidation amiable) est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 807974092. Elle exerce une activité de L'acquisition, l'exploitation, la vente de tous fonds de commerce de restauration, sandwicherie, plats cuisinés, vente de boissons, import export négoce en gros demi gros détail de tous produits et denrées, liés à l'alimentation générale ou produits ménagers ; l'achat, la vente, le négoce et vente d'alimentation exotique, systèmes internet, téléphonie audiovisuelle et accessoires, bijoux fantaisie. sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 22 octobre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.
MOYENS
LRAR: -L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France Signif.: -M. [C] [G] [P] [W] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [E] -Parquet
R.G. : 2025051125 P.C. : P202504024
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL MAMA AFRIKA (en liquidation amiable) est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible,
le liquidateur amiable se présente et déclare ne pas s'opposer pas à la liquidation judiciaire. Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL MAMA AFRIKA (en liquidation amiable)
[Adresse 2]
Activité : L'acquisition, l'exploitation, la vente de tous fonds de commerce de restauration, sandwicherie, plats cuisinés, vente de boissons, import export négoce en gros demi gros détail de tous produits et denrées, liés à l'alimentation générale ou produits ménagers. L'achat, la vente, le négoce et vente d'alimentation exotique, systèmes internet, téléphonie audiovisuelle et accessoires, bijoux fantaisie.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 807974092
Nomme Mme Marie-Claire Bizot, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [F] [E] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe au 06/06/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 28/10/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 22/10/2025 où siégeaient :
M. François Echo, Mme Marie-Claire Bizot, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025051125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.