Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
2025051093
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
885 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/49/31/90*

LRAR: -Comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1] Signif. - Mme [U] [H], Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier

R.G. : 2025051093 P.C. : P202504508 * Parquet

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 27/11/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 1], qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 1] [Localité 1], comparant par M. [A] [X], Huissier des finances publiques, présent.

Partie défenderesse : Mme [U] [H], (RCS Paris 392 078 358) exerçant au [Adresse 2] [Localité 1] et demeurant [Adresse 3] [Localité 2], non comparante représentée par Me Jennifer Thomas, avocat (E1726), présente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 10/06/2025 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 65 109,83 euros, correspondant à une créance privilégiée relative à 23 avis de mise en recouvrement (rappel de TVA, dépôt sans paiement des déclarations de TVA et absence de paiement de la cotisation foncière des entreprises). La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'affaire a été ensuite débattue le 19 novembre 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.

exerce une activité de Soins de beauté,

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 19 novembre 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de Mme [U] [H] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif fiscal exigible, * la dirigeante se fait représenter par son conseil et s'oppose totalement à la liquidation judiciaire, ne comprend pas la dette (certaines seraient prescrites), propose un échéancier et sollicite subsidiairement un redressement judiciaire, * le demandeur n'a pas reçu de paiement depuis le 21/09/2020 maintient sa demande.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

Mme [U] [H]

[Adresse 2] [Localité 1]

Enseigne : LOVELY BEAUTY

Activité : Esthétique domicile et entreprise vente de produits de beauté

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 392078358

Dit que l'ouverture de la procédure n'a d'effet que sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

Nomme M. Franck Meynaud, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [E] [F] [Adresse 4] [Localité 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 27/05/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première inscription de privilège.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 25/11/2027 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 19/11/2025 où siégeaient :

M. Félix Mayer, M. Franck Meynaud, M. Vincent-Bruno Larger,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Félix Mayer, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.

Signé électroniquement par Mme Christine Charrier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025051093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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