Décision chambre 1-20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2025050674
Formation
chambre 1-20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/43/81/26*

Copies : -CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES BTP -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 17/09/2025

R.G. : 2025050674

chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe

Partie demanderesse : Caisse Nationale des Coopératives du réseau Congés Intempéries du BTP, association dont le siège social est [Adresse 1], comparant par la SCP Brodu, Cicurel, Meynard Gauthier, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocats (P240)

Partie défenderesse : Société BATINATURA, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 2], non comparante.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 26/05/2025, déposée en l'étude de l'huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à la CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES du BTP les sommes suivantes : * 5 750,35 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 16 avril 2025, et ce jusqu'à parfait paiement. * 1 340 euros, par mois à titre de cotisations évaluées à compter du mois de mars 2025 et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir * 370 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. * dire que la décision à intervenir sera exécutoire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 20 juin 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande principale :

Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable

Attendu que les pièces versées aux débats : * l'état des sommes dues à la CAISSE au 28 février 2025 pour la période de novembre 2024 à février 2025 (arrêté au 21 mai 2025) * lettre de mise en demeure en date du 16 avril 2025 * tableau détaillé des créances de la CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES BTP pour la période de novembre 2024 à février 2025 (au 16 avril 2025) * bulletin d'adhésion en date du 17 décembre 2021

corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que la présente instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société BATINATURA, à payer à CAISSE NATIONALE DES COOPERATIVES du réseau CONGES INTEMPERIES du BTP les sommes suivantes : * 5 750,35 euros, outre les majorations de retard représentant 1% par mois de retard du montant des cotisations en principal impayées, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 16 avril 2025, et ce jusqu'à parfait paiement. * 1 340 euros, par mois à titre de cotisations évaluées à compter du mois de mars 2025 et ce jusqu'au jour du présent jugement * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette le surplus de la demande.

Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Condamne la partie défenderesse aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros dont 9.54 euros de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 20 juin 2025 où siégeaient : Monsieur François Chatin, président présidant l'audience, Monsieur Emmanuel de Truchis et Monsieur Pascal Weil, juges, assistés de Madame Thérèse Thierry, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et Mme Thérèse Thierry, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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