Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025048965
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 919 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/45/90/97*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025048965 P.C. : P202301932
SCP CBF ASSOCIES en la
personne de Me [M] [D]
LRAR: -M. [U] [Z]
Copies : * Parquet
Jugement prononcé le 23/09/2025 par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SARL CLEAN PRESSING LEBON [Adresse 1]
MODIFICATION DE PLAN DE SAUVEGARDE M. [U] [Y] [Z], gérant de la SARL CLEAN PRESSING LEBON demeurant [Adresse 2], présent ; * la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [M] [D], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CLEAN PRESSING LEBON (ci-après "LEBON") exerçant une activité de pressing, puis par jugement du 22 août 2024 a arrêté un plan de sauvegarde prévoyant le règlement du passif vérifié en 10 échéances constantes de 10%, la première intervenant un an après l'adoption du plan soit le 22 août 2025.
LEBON a déposé le 11 juin 2024 une requête aux fins de voir modifier le montant de la première échéance, à savoir réduire le montant de cette dernière à 2% et reporter le solde de 8% à la fin des 10 ans de la durée du plan.
Au vu de ladite requête et par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 1 er septembre 2025, en application des articles R.631-35 et R.626-45 du code de commerce.
La SCP CBF ASSOCIES commissaire à l'exécution du plan, a établi un rapport sur la demande présentée qui a été déposé le 28 août 2024 au greffe du tribunal.
Le 1 er septembre 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du CPC.
MOYENS
Il ressort des explications de "LEBON" que : * son activité de l'exercice 2024 a été fortement perturbée pendant toute la durée des Jeux Olympiques, compte tenu des restrictions d'accès imposées dans son secteur d'implantation et de la réduction importante de sa clientèle locale non compensée par les spectateurs des JO. Cette réduction d'activité a entraîné un manque à gagner estimé à 16.000 € sur un total de chiffre d'affaires de 125.000 €, * ses perspectives à moyen terme sont favorables, compte tenu de la fermeture récente de
son plus proche concurrent qui devrait lui permettre d'engranger un surplus de chiffre d'affaires s'agissant d'une activité de proximité.
Le commissaire à l'exécution du plan : * confirme avoir reçu de "LEBON" les fonds correspondants au montant réduit à 2% de la première échéance ainsi qu'un prévisionnel mis à jour sur la durée du plan, montrant que LEBON devrait être en mesure d'honorer l'échéancier modifié ; * indique que la consultation des créanciers a abouti à une seule réponse défavorable d'un créancier représentant environ 3% du total du passif, et, * exprime son avis favorable sur la demande présentée.
Monsieur le juge commissaire donne également un avis favorable, tout en indiquant à "LEBON" qu'un tel aménagement ne pourra pas être reproduit au titre de l'échéance 2026.
Madame Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, relève qu'il est toujours gênant qu'une demande de modification de plan soit présentée dès la première échéance d'un plan déjà étalé sur 10 ans, et qu'une telle demande pose question sur la crédibilité du plan présenté et la réalité des efforts effectués par le débiteur pour le respecter. Elle exprime un avis favorable, assorti de beaucoup de réserves, sur la modification demandée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu les articles L.631-19 et L.626-26 du code de commerce ;
Attendu que LEBON a justifié sa demande par la survenance d'un évènement exceptionnel, a exprimé sa confiance sur l'amélioration de sa situation en raison de la fermeture d'un commerce concurrent, a déjà versé au commissaire à l'exécution du plan le montant de l'échéance réduite et a établi un prévisionnel actualisé sur toute la durée résiduelle du plan ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, le juge commissaire et, avec réserves, le ministère public sont favorables à la modification du plan ;
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Maître [M] [D], Sur la requête de la société CLEAN PRESSING LEBON, Approuve les modifications suivantes de nature à permettre l'exécution du plan de sauvegarde de la : SARL CLEAN PRESSING LEBON [Adresse 1] Enseigne : LEBON PRESSING Activité : Pressing, blanchisserie, teinturerie, nettoyage daim, ameublement, travaux de couture. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 853713881 Savoir :
réduction du montant de la première annuité du plan exigible le 22 août 2025 à 2% au lieu de 10% et augmentation du montant de la dernière annuité du plan exigible le 22 août 2034 à 18% au lieu de 10%.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Maître [M] [D], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan. Maintient M. Michel Teytu, juge commissaire. La présente décision est de plein droit exécutoire.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 1 er septembre 2025 où siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025048965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.